Legislator Jurisprudence & Législation
2300277 Généré par l'IA

Prefectural Order of Departure and Re-entry Ban Upheld Against ECHR Challenge

Numéro de cause 2300277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order requiring her immediate departure from French territory, which also set the destination country and imposed a one-year re-entry ban, along with the associated residency order, arguing various grounds including lack of authority, insufficient reasoning, manifest error of assessment concerning Article 8 of the ECHR, and errors regarding the refusal of a voluntary departure period. The court dismissed the challenge, finding that the act was properly delegated and motivated, rejecting the claim of a violation of Article 8 as the applicant, despite having professional ties, irregularly worked and did not demonstrate sufficient personal links or lack of ties to her country of origin to preclude removal, and further affirming that the refusal of a voluntary departure period was justified due to insufficient representation guarantees stemming from her failure to present identity or residence documents, which consequently upheld the lawfulness of the re-entry ban.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order of Departure and Re-entry Ban Upheld Against ECHR Challenge: The court dismissed the challenge, finding that the act was properly delegated and motivated, rejecting the claim of a violation of Article 8 as the applicant, despite having professional ties, irregularly worked and did not demonstrate sufficient personal links or lack of ties to her country of origin to preclude removal, and further affirming that the refusal of a voluntary departure period was justified due to insufficient representation guarantees stemming from her failure to present identity or residence documents, which consequently upheld the lawfulness of the re-entry ban.

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi départ volontaire expulsion préfectorale garantie de la libre circulation des personnes

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for the rejection of the claim regarding the reimbursement of legal expenses.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order for the rejection of the claim regarding the reimbursement of legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for the rejection of the claim regarding the reimbursement of legal expenses.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for the rejection of the claim regarding the reimbursement of legal expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme E, représentée par Me Lamlih, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, de défaut de motivation, et d'erreur d'appréciation ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Merri, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023.

Mme E et la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur le moyen commun tenant à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :

1. Par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil n° 40 des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés en litige. En cas d'absence ou d'empêchement, cette délégation est donnée à M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n'est pas allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Si Mme E, ressortissante marocaine née en 1990 et entrée en France en 2020, soutient avoir occupé un emploi et bénéficié de ressources suffisantes, et disposer en France de forts liens personnels et professionnels, il est constant qu'elle a irrégulièrement occupé cet emploi et elle ne justifie pas avoir forgé de liens personnels ou amicaux en France. En outre, elle ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.

Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " En outre, l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : [] 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

6. En premier lieu, Mme E ne conteste pas n'avoir pu présenter ni justificatif de domicile ni document d'identité, de sorte que c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Bas-Rhin a considéré qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et lui a refusé un délai de départ volontaire.

7. En second lieu, les circonstances sus-rappelées figurant, avec les mentions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la décision attaquée, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :

8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, et pour les motifs déjà énoncés au point 4, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 11 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

La magistrate désignée,

D. BLe greffier,

C. Bohn

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.