Applicant v. Prefecture on Expulsion Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of prefectoral decisions ordering his immediate departure from the national territory, setting a destination country, imposing a twelve-month re-entry ban, and assigning him residence, arguing health issues and a desire to remain in France. The Tribunal provisionally granted him legal aid but ultimately rejected his claims, reasoning that the removal decisions were sufficiently motivated according to administrative law requirements, that the legal basis was sound as the applicant did not justify a regular entry despite a prior visa application, and that the measures did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant failed to demonstrate sufficient social or professional integration or established family ties, having spent most of his life abroad and having a prior unexecuted removal order against him.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture on Expulsion Order and Re-entry Ban: The Tribunal provisionally granted him legal aid but ultimately rejected his claims, reasoning that the removal decisions were sufficiently motivated according to administrative law requirements, that the legal basis was sound as the applicant did not justify a regular entry despite a prior visa application, and that the measures did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant failed to demonstrate sufficient social or professional integration or established family ties, having spent most of his life abroad and having a prior unexecuted removal order against him.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to grant the appellant provisional legal aid.
This article was cited as the basis for the urgency justifying the provisional granting of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Laubriet, demande au Tribunal d'annuler les décisions du 11 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et l'a assigné à résidence dans le Rhône pour une durée de 45 jours.
M. D soutient qu'il rencontre des problèmes de santé et qu'il souhaite rester en France.
Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 13 janvier 2023.
Vu la prestation de serment de M. A E, interprète en langue arabe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertolo, magistrat désigné ;
- les observations de Me Laubriet, représentant M. D, qui demande l'admission de M. D à l'aide juridictionnelle provisoire, et conclut à l'annulation des décisions du 11 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et l'a assigné à résidence dans le Rhône pour une durée de 45 jours ; elle soutient que les décisions sont insuffisamment motivées, qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur de base légale compte tenu de la demande de visa de M. D pour entrer en France ;
- les observations de Mme F, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant tunisien, demande l'annulation des décisions du 11 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, les décisions attaquées précisent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, ces décisions, qui ne devaient pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, satisfont aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ressort des pièces produites par le préfet en défense que le requérant a effectué une demande de visa le 5 décembre 2019, il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, alors qu'il a en outre déclaré lors de son audition par les services de police avoir séjourné trois mois en Italie en 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
6. M. D se prévaut de sa situation de santé et des emplois qu'il occupe sur les marchés et dans le secteur du bâtiment. Toutefois, il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière ni de liens suffisamment anciens et stables en France. Par ailleurs, il est arrivé en France à l'âge de vingt ans, et a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où il dispose d'attaches familiales selon ses déclarations. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 18 juillet 2020 et n'établit pas avoir exécuté cette mesure. Enfin, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à justifier les problèmes de santé dont il fait état. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet du Rhône n'a pas, au regard des buts poursuivis par les décisions contestées, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que le requête de M. D doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Laubriet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
C. C
La greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300277