Legislator Jurisprudence & Législation
2300276 Généré par l'IA

Refugee Transfer Annulment Due to Insufficient Consideration of New Family Ties

Numéro de cause 2300276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision ordering their transfer to Italian authorities based on the Dublin Regulation, arguing the decision lacked serious examination or involved a manifest error in appreciating their situation, specifically regarding ties to France through a recently located brother. The court found that the prefect had considered the discretionary power under Article 17 of Regulation No 604/2013, and since the applicant failed to present the information about his brother during the initial asylum interview, the applicant could not claim the prefect committed a manifest error or failed to examine the situation seriously concerning that article, leading to the rejection of the annulment request and associated injunction claims, while the request for provisional legal aid was rendered moot by a later full admission.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; Refugee Transfer Annulment Due to Insufficient Consideration of New Family Ties: The court found that the prefect had considered the discretionary power under Article 17 of Regulation No 604/2013, and since the applicant failed to present the information about his brother during the initial asylum interview, the applicant could not claim the prefect committed a manifest error or failed to examine the situation seriously concerning that article, leading to the rejection of the annulment request and associated injunction claims, while the request for provisional legal aid was rendered moot by a later full admission.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire ordre de transfert Dublin transfert devenu sans objet réfugié annulation de la naturalisation facilitée révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
The request for an injunction with a penalty was rejected as a consequence of rejecting the annulment request.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Used to dismiss the request for provisional legal aid as it became moot following a subsequent decision on full legal aid.
Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
The court found the prefect was not founded in error regarding the application of this article when deciding not to examine the asylum request based on discretionary grounds.
Article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013
Cited to describe the criterion determining which Member State is responsible for examining the asylum application (though the ultimate decision relied on Article 17).
Article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
Cited to establish the general rule that every Member State examines an application, which is then superseded by Chapter III criteria.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to dismiss the request for provisional legal aid as it became moot following a subsequent decision on full legal aid.

Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

The court found the prefect was not founded in error regarding the application of this article when deciding not to examine the asylum request based on discretionary grounds.

Article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013

Cited to describe the criterion determining which Member State is responsible for examining the asylum application (though the ultimate decision relied on Article 17).

Article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

Cited to establish the general rule that every Member State examines an application, which is then superseded by Chapter III criteria.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

The request for an injunction with a penalty was rejected as a consequence of rejecting the annulment request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Des pièces ont été enregistrées le 12 janvier 2023 pour le préfet du Nord.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bergerat, magistrate désignée ;

- les observations de Me Laïd, représentant M. B ;

- le préfet du Nord, n'est ni présent, ni représenté ;

- les observations de M. B, assisté de M. A, interprète assermenté en langue malinké.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen, né le 23 mars 1985, a présenté une demande d'asile enregistrée le 13 octobre 2022 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été relevées en Italie le 29 septembre 2022, a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge. L'Italie a donné son accord implicite le 19 décembre 2022. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président () ". M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 27 février 2023, ses conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ".

4. En outre, en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

5. Le préfet du Nord, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour soutenir que sa demande d'asile doit être examinée par l'Etat français, M. B fait valoir qu'il parle et comprend bien la langue française et que ses repères se situent désormais en France. En outre, il se prévaut de la présence en France de son frère qui séjourne régulièrement sur le territoire sous couvert d'une carte de séjour temporaire et de ce que le préfet aurait dû mentionner cette circonstance au sein de l'arrêté attaqué. Toutefois, le requérant affirme lui-même que cette information n'a pas été portée à la connaissance du préfet lors de l'entretien individuel mené le 13 octobre 2022 dans le cadre du dépôt de la demande d'asile dès lors qu'il a retrouvé son frère en décembre 2022 dont il ignorait la présence en France. Et contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, il n'appartenait pas au préfet de rechercher si des membres de sa famille séjournaient en France. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou qu'il n'aurait pas sérieusement examiné sa situation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

La magistrate désignée,

signé

S. CLe greffier,

signé

H. LEROUX

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,