Legislator Jurisprudence & Législation
2300274 Généré par l'IA

Algerian National v. French Prefecture on Residence Permit under Franco-Algerian Agreement

Numéro de cause 2300274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, who entered France in 2009 and sought a residence permit based on over ten years of habitual residence under Article 6-1 of the Franco-Algerian Agreement, successfully challenged the prefect's refusal of the permit and subsequent removal order. The court found that the individual provided sufficient evidence, including transportation records, medical orders, and tax notices spanning 2011 to 2022, to prove continuous presence for over a decade, thereby establishing that the prefect erred in law by contravening the mandatory issuance requirement of Article 6-1 of the agreement, leading to the annulment of the administrative decision and an order to issue the residence certificate.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. French Prefecture on Residence Permit under Franco-Algerian Agreement: The court found that the individual provided sufficient evidence, including transportation records, medical orders, and tax notices spanning 2011 to 2022, to prove continuous presence for over a decade, thereby establishing that the prefect erred in law by contravening the mandatory issuance requirement of Article 6-1 of the agreement, leading to the annulment of the administrative decision and an order to issue the residence certificate.

Mots-clés

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autorisations de séjour erreur administrative éloignement droit de cité principe de reconnaissance mutuelle annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
This article formed the main ground for annulling the prefect's decision, as the applicant was found to meet the criteria for a one-year residence permit.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order (Article 3) to determine the award of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

This article formed the main ground for annulling the prefect's decision, as the applicant was found to meet the criteria for a one-year residence permit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order (Article 3) to determine the award of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution forcée ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et à défaut de réexaminer sa situation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- La décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- La décision est illégale dans la mesure où il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;

- La décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Huard, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né en décembre 1988, déclare être entré en France le 15 mai 2009. Il a le 2 mai 2022 demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté attaqué du 22 novembre 2022 le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".

3. En l'espèce pour justifier résider en France habituellement depuis plus de dix ans, M. B produit notamment, pour chacune des années de 2011 à 2022, plusieurs documents dont des photocopies de titres de transports, des ordonnances et des relevés d'assurance maladie, une attestation de dépôt de demande d'aide médicale d'Etat, des avis d'impositions. Par la production de l'ensemble de ces documents, M. B justifie être présent habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans, sans que le préfet puisse lui opposer l'absence de démarches régulières auprès de ses services. Il est par suite fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet a méconnu l'article 6-1° de l'accord franco-algérien et à demander l'annulation de cette décision, ainsi que des décisions subséquentes sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

4. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un certificat de résidence d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser au conseil de M. B en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1er : L'arrêté du 22 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de Me Huard, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Huard et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Triolet, présidente,

M. Morel, premier conseiller,

M. Doulat, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

Le rapporteur,

S. A

La présidente,

A. TRIOLET La greffière,

J. BONINO

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.