Enforcement of Residency Permit Judgment with Daily Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial enforcement of a prior judgment that annulled the administrative silence on their request for a residency permit, ordered the prefect to re-examine the request within two months, and mandated the issuance of a provisional stay pending that review, arguing the prefect had failed to comply. The court found that despite being formally notified of the prior judgment and subsequently served with a formal demand for execution, the prefect had taken no steps to comply by the date of the new decision, and because the respondent prefect was deemed to have acquiesced to the facts by failing to submit any defense brief after being duly notified, the court, exercising its power under Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code, ordered a penalty of 100 euros per day against the State if the prefect failed to prove execution of the April 27, 2022 judgment within one month of the notification of the new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Residency Permit Judgment with Daily Penalty: The court found that despite being formally notified of the prior judgment and subsequently served with a formal demand for execution, the prefect had taken no steps to comply by the date of the new decision, and because the respondent prefect was deemed to have acquiesced to the facts by failing to submit any defense brief after being duly notified, the court, exercising its power under Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code, ordered a penalty of 100 euros per day against the State if the prefect failed to prove execution of the April 27, 2022 judgment within one month of the notification of the new decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article imposes a penalty (astreinte) on the State for non-execution of the prior judgment, which is the core ruling of this decision.
Cited in the reasoning to establish that the defendant is deemed to have acquiesced to the facts due to failure to file a defense brief after being formally put on notice.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the court to rule on the request for enforcement and set a penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 15 juin 2022, Mme C B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2101977 du 27 avril 2022 par lequel le tribunal a notamment annulé la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient qu'aucune exécution n'est intervenue dans le délai imparti et qu'elle n'est pas en possession d'une autorisation provisoire de séjour.
Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la présidente du tribunal a, dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal par Mme B A, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée le 20 avril 2023 au préfet des Alpes-Maritimes.
Par une lettre du 28 avril 2023, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire serait inscrite à une audience le 2ème trimestre 2023 et que l'instruction était susceptible d'être close à partir du 15 mai 2023.
Par une ordonnance à effet immédiat du 16 mai 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée à cette date.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, président-rapporteur,
- et les observations de Me Sakashvili, substituant Me Traversini, représentant Mme B A.
Considérant ce qui suit :
Sur l'acquiescement aux faits :
1. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
2. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 avril 2023 par le greffe du tribunal au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", et qu'il a consulté le même jour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application.
Sur la demande d'exécution :
3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
4. En l'espèce, par le jugement n° 2101977 du 27 avril 2022, le tribunal a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme B A dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. A la date de la présente décision, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a pris les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 27 avril 2022, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 27 avril 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLER La greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,