Legislator Jurisprudence & Législation
2300273 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted Pending Moot Residency Application Filing Request

Numéro de cause 2300273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to allow the filing of a residency permit application, arguing urgency due to inability to secure an appointment via the saturated online platform or by mail. The court granted provisional legal aid based on the circumstances constituting an urgency under the relevant law, but dismissed the request for an injunction compelling the filing of the residency application because, subsequent to the request, the prefect had already scheduled the applicant to appear for the processing of her residency application, rendering that specific conclusion moot; the court further denied the claim for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted Pending Moot Residency Application Filing Request: The court granted provisional legal aid based on the circumstances constituting an urgency under the relevant law, but dismissed the request for an injunction compelling the filing of the residency application because, subsequent to the request, the prefect had already scheduled the applicant to appear for the processing of her residency application, rendering that specific conclusion moot; the court further denied the claim for costs against the State.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire état requérant requête en nomination production de créance acte de candidature autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order directly grants the provisional legal aid requested by the applicant.

Article 3

This order rejects the remaining claims of the request.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid (Article 1er does not explicitly cite it, but the decision is based on this provision for the grant).

L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the request (though the specific injunction was rendered moot, this article sets the stage for the proceeding).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning when denying the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme B C, représentée par Me Barriquault, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre de déposer par tous moyens dans les quinze jours suivant notification de l'ordonnance à intervenir, une demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces enregistrées le 3 mars 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité Mme C à se présenter en préfecture, le 9 juin 2023 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

4. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Cependant, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.

La juge des référés,

Signé

E. A

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER