Legislator Jurisprudence & Législation
2300273 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Lack of Arabic Translation

Numéro de cause 2300273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul an order compelling a foreign national to leave the territory, which also set the country of return and imposed a two-year re-entry ban, finding that the signatory was duly delegated authority and that the expulsion order did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to the applicant's unsubstantiated links to France and lack of established private or family ties there; furthermore, the court determined that the decision to set the return country and the re-entry ban were sufficiently motivated and that the failure to provide a written Arabic translation of the order did not affect the legality of the decision, as the applicant had the assistance of an interpreter during notification.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Order Upheld Despite Lack of Arabic Translation: En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

Mots-clés

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droit de traduction rupture de ban griefs de droits humains interdiction d'entrée décision étrangère éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs against the State.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive alongside Art. L. 761-1 CJA to reject the applicant's claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court cited this article when rejecting the applicant's arguments regarding the decision to order his departure from French territory.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive alongside Art. L. 761-1 CJA to reject the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Toniazzo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La procédure a été communiquée au préfet de l'Hérault, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard, magistrat désigné,

- les observations de Me Toniazzo, qui reprend en les développant les moyens de la requête et ajoute un moyen tiré de ce que le contenu de l'arrêté attaqué édicté à l'encontre de M. C et les droits de ce dernier en matière de voies et délais de recours ne lui ont pas été traduits par écrit en langue arabe ;

- les observations de M. C, assisté de M. M'Halla, interprète en langue arabe ;

- le préfet de l'Hérault n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 23 mars 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans.

Sur l'arrêté dans son ensemble :

2. Le requérant fait valoir que le contenu de l'arrêté attaqué et ses droits en matière de recours ne lui ont pas été traduits par écrit en langue arabe. Toutefois, le moyen invoqué est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de l'arrêté en litige et a été mis à même de présenter un recours juridictionnel, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été suffisamment informé de l'objet de l'arrêté en litige et de son droit au recours.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme E D, cheffe de la section éloignement de la préfecture de l'Hérault en vertu d'une délégation de signature consentie par le préfet de l'Hérault par un arrêté du 21 septembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 2019, puis s'est rendu en Belgique avant de revenir en France en 2021. Toutefois, l'intéressé ne verse à l'instance aucune pièce permettant d'étayer ses affirmations relatives à son séjour en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et dépourvu de charges de famille. Enfin, le requérant ne justifie pas avoir noué des liens en France, et n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 24 janvier 2023.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. C la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision fixant le pays de renvoi en date du 24 janvier 2023.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. C la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans en date du 24 janvier 2023.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1 er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Hérault.

Lu en audience publique le 27 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

F. B

La greffière,

E. PAQUIER

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2300273