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2300272 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Residence Certificate Renewal Refusal and Police Measure Classification

Numéro de cause 2300272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought the renewal of his residence certificate, which the prefect refused on February 10, 2023, ordering the individual to leave the territory immediately and imposing a twelve-month reentry ban, leading the applicant to challenge the refusal to renew the certificate, along with a related forty-five-day residency assignment order, though only the refusal to renew remained in dispute following a prior ruling. The administrative court rejected the claims, finding that the contested decision, being an administrative police measure and not a sanction, did not violate the presumption of innocence, and that the grounds cited for the refusal were sufficiently stated, leading to the dismissal of the applicant's request for the annulment of the refusal to renew the residence certificate.

Regeste Legislator

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Article 1er; Algerian National v. Prefecture: Residence Certificate Renewal Refusal and Police Measure Classification: The administrative court rejected the claims, finding that the contested decision, being an administrative police measure and not a sanction, did not violate the presumption of innocence, and that the grounds cited for the refusal were sufficiently stated, leading to the dismissal of the applicant's request for the annulment of the refusal to renew the residence certificate.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour préfet de police recours contre des décisions administratives renouvellement de l'autorisation de séjour sanction administrative droit de cité

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's claims seeking the annulment of the refusal to renew his Algerian residence certificate.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's claims seeking the annulment of the refusal to renew his Algerian residence certificate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. B A, représenté par Me Achou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° DCL-B2I-23-43-30 du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'annuler l'arrêté n° DCL-B2I-23-43-18 du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Il soutient que :

Sur l'arrêté portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :

- l'arrêté attaqué est entaché de motivations inopérantes ;

- il méconnaît le principe de la présomption d'innocence ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de droit ;

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

- l'arrêté attaqué est illégal en ce qu'il méconnaît la présomption d'innocence ;

- la décision refusant de renouveler le certificat de résidence algérien ne figure pas dans les visas de l'arrêté attaqué et elle n'a pu être notifiée avant l'édiction de l'arrêté attaqué ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 2 juin 1994 est entré en France le 19 août 2019 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a par la suite été titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " puis d'un certificat portant la mention " commerçant ". Il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Haute-Loire le renouvellement de son certificat de résidence pour une durée de dix ans. Par deux arrêtés du 10 février 2023, le préfet de la Haute-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement du 17 février 2023, la magistrate désignée du tribunal a renvoyé à la formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. A et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Seules demeurent donc en litige les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. La décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que la motivation d'une décision administrative s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par son auteur, le moyen tiré de l'" inopérance " de la motivation doit être écarté.

4. M. A ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence dès lors que la décision contestée, qui a le caractère d'une mesure de police administrative, ne constitue pas une sanction.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 en tant qu'il refuse le renouvellement de son certificat de résidence algérien sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Caraës, présidente,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.

La rapporteure,

L. BOLLON

La présidente,

R. CARAËS La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.