Legislator Jurisprudence & Législation
2300271 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect of Essonne (Jurisdiction)

Numéro de cause 2300271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant, whose prior student residence permit had expired, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect of Essonne to process his application for exceptional residence status, filed after moving from Val-de-Marne. The Administrative Tribunal of Melun dismissed the application, reasoning that disputes concerning administrative police decisions, such as granting a residence permit, fall under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal where the individual resides at the time of the decision, which, in this case, was Essonne, placing the matter under the competence of the Tribunal of Versailles, not Melun.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Applicant v. Prefect of Essonne (Jurisdiction): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect of Essonne to process his application for exceptional residence status, filed after moving from Val-de-Marne. The Administrative Tribunal of Melun dismissed the application, reasoning that disputes concerning administrative police decisions, such as granting a residence permit, fall under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal where the individual resides at the time of the decision, which, in this case, was Essonne, placing the matter under the competence of the Tribunal of Versailles, not Melun.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour positions administratives autorisation de police compétence territoriale motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the primary operative order disposing of the case, although it does not explicitly cite the legal basis here.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the claim due to territorial incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous pour qu'il puisse renouveler son titre de séjour.

Il indique que son titre de séjour délivré à Créteil (Val-de-Marne) est expiré et qu'il ne peut demander son renouvellement et est ainsi privé de travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, a été titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 12 février 2020. A lui suite d'un déménagement, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au préfet de l'Essonne le 21 janvier 2022. Sa demande est restée sans réponse. Par sa requête enregistrée le 12 janvier 2023, il doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne d'instruire sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

4. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; / () ".

5. La demande de délivrance d'un titre de séjour constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que M. A B réside au 37 de l'avenue Gabrielle d'Estrées au Coudray-Montceaux (Essonne). Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun mais de celui de Versailles. Par suite, la requête de M. A B doit être rejetée comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300271