Annulment of Building Permit and Subsequent Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn action was brought seeking the annulment of a building permit granted for the demolition of an existing structure and the construction of a twenty-unit apartment building with commercial space, as well as a subsequent modification permit, followed by a rejected administrative appeal; however, the claimants subsequently lodged an unqualified withdrawal of their entire claim, leading the court to grant formal acknowledgement of this withdrawal regarding their primary action, and also to grant acknowledgement of the defendant company's withdrawal of its costs claims under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, thus concluding the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme; Annulment of Building Permit and Subsequent Withdrawal of Claim: 761-1 of the Code of Administrative Justice, thus concluding the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the dispositive regarding the costs/fees related to the claims made by the intervening party (Sopradour).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2023, le 23 février 2023 et le 21 août 2023, Mme C D et M. B D, représentés par Me Sornique, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire de Bayonne a accordé à la société Sopradour un permis de construire en vue de la démolition d'une construction existante et de l'édification d'un bâtiment comportant vingt logements et un local commercial, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté, ainsi que l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel cette même autorité a accordé au même pétitionnaire un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2023 et le 28 septembre 2023, la société à responsabilité limitée Sopradour, représentée par Me Delhaes, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge des consorts D une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la commune de Bayonne conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 28 mai 2024, les consorts D déclarent se désistent de leur instance et de leur action.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la société Sopradour conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des consorts D, renonce aux conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et conclut au non-lieu à statuer s'agissant de ces mêmes conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diard,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guirriec, représentant Mme A et autre, et de Me Dauga, substituant Me Delhaes, représentant la société Sopradour.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, le désistement des consorts D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. En second lieu, la société Sopradour, qui a renoncé aux conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit ainsi être regardée comme se désistant de ces mêmes conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit également donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts D.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Sopradour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la commune de Bayonne et à la société à responsabilité limitée Sopradour.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
F. DIARDLe président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,