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2300266 Généré par l'IA

Claimant v. State: Survivor's Pension Mootness and Costs

Numéro de cause 2300266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of an implicit refusal by the State to grant and pay her survivor's pension and retroactive payments from August 1, 2021, arguing she met all legal criteria for the benefit. The court found that the State had subsequently granted the survivor's pension via a decree dated September 18, 2023, effective from August 1, 2021, rendering the claimant's requests for annulment and injunction moot, meaning there was no longer a need to rule on those specific claims, although the State was ordered to pay the claimant a sum for litigation costs incurred under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Claimant v. State: Survivor's Pension Mootness and Costs: The court found that the State had subsequently granted the survivor's pension via a decree dated September 18, 2023, effective from August 1, 2021, rendering the claimant's requests for annulment and injunction moot, meaning there was no longer a need to rule on those specific claims, although the State was ordered to pay the claimant a sum for litigation costs incurred under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

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rente de survivant paiement des prestations frais administratifs état requérant contentieux de sécurité sociale commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is part of the final dispositive and orders the State to pay a sum to the applicant under a specific legal article.

Article 1er

This is the main order of the dispositive, declaring that there is no need to rule on the substance of the claim because the objective has been met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to impose costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Elmosnino, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Etat a refusé de liquider et de verser sa pension de réversion et la décision refusant de lui verser les arrérages de pension à compter du 1er août 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de liquider et de lui verser ladite pension dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser les arrérages de pension à compter du 1er août 2021 dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 350 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- elle dispose de la qualité de conjoint survivant au sens du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- elle remplit les conditions légales pour l'octroi d'une pension de réversion ;

- elle ne se trouve pas dans une des situations où elle pourrait perdre son droit à pension ;

- elle a respecté la procédure réglementaire pour solliciter le versement rétroactif des arrérages de sa pension de réversion depuis le 1er août 2021 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.

Il fait valoir que la requérante a obtenu satisfaction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,

- et les conclusions de Me Elmosnino, avocat de la requérante et de M. C, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A, dont le mari est décédé le 26 juillet 2021, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Etat a refusé de liquider et de verser sa pension de réversion et la décision refusant de lui verser les arrérages de pension à compter du 1er août 2021. Elle demande également au tribunal d'enjoindre à l'Etat de liquider et de lui verser ladite pension et de lui verser les arrérages de pension à compter du 1er août 2021, le tout dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition de la décision à intervenir.

2. Il résulte de l'instruction que le service des retraites de l'Etat a procédé à la concession de la pension de réversion de la requérante par arrêté du 18 septembre 2023, avec date d'effet au 1er août 2021. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objets. Il n'y pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 180 000 CFP au titre des frais exposés par Mme A, qui a dû faire appel à un conseil pour faire valoir ses droits, et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 180 000 CFP euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sabroux, président,

M. Prieto, premier conseiller,

M. Briquet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

Le rapporteur,

SIGNE

G. PRIETOLe président,

SIGNE

D. SABROUX La greffière,

SIGNE

C. BERTHELOT

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

cb