Legislator Jurisprudence & Législation
2300266 Généré par l'IA

Applicant v. State on Expulsion and Best Interests of the Child

Numéro de cause 2300266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order compelling her departure from French territory, arguing multiple grounds including violation of the best interests of the child under international convention, as her husband's simultaneous removal order had been annulled by the Tribunal the same day, meaning her expulsion would deprive her minor children in France of either parent's presence. The court reasoned that upholding the removal order would directly and certainly affect the children's best interests, thus constituting a violation of Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, leading to the annulment of the removal order, the associated destination and re-entry ban decisions, and an injunction for the prefect to re-examine the applicant's situation while issuing a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State on Expulsion and Best Interests of the Child: The court reasoned that upholding the removal order would directly and certainly affect the children's best interests, thus constituting a violation of Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, leading to the annulment of the removal order, the associated destination and re-entry ban decisions, and an injunction for the prefect to re-examine the applicant's situation while issuing a provisional residence permit.

Mots-clés

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autorisation provisoire intérêt de l'enfant éloignement droit de séjour motif d'expulsion décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning recoverable costs was rejected in the final order (Article 4).
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Krawczyk en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for deciding that the request for provisional legal aid was moot (Article 1).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning recoverable costs under the Legal Aid Act was rejected in the final order (Article 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990

This article establishes the best interest of the child as the paramount consideration, which was the basis for annulling the expulsion order (Article 2).

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for deciding that the request for provisional legal aid was moot (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning recoverable costs was rejected in the final order (Article 4).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning recoverable costs under the Legal Aid Act was rejected in the final order (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Lutran, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant ce réexamen dans un délai de sept jours ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;

- Mme B n'étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Par une décision du 13 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

4. Mme B est mariée et mère de deux enfants mineurs. Son époux et ses enfants l'accompagnent sur le territoire français. Si le préfet indique dans la décision attaquée que la demande d'asile de Mme B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante est aussi demandeur d'asile en France. Le préfet ne produit aucune pièce attestant du rejet de la demande d'asile de l'époux de la requérante ni de la notification de ce rejet. La décision d'éloignement prise à l'encontre de son époux a donc été annulée par le Tribunal ce jour. Dès lors, en éloignant Mme B du territoire français, une telle décision aurait pour effet de priver les enfants de Mme B de la présence permanente de leur père, ou s'ils restent en France, de la présence de leur mère. Une telle situation est contraire à leur intérêt supérieur et méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 4 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français, dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent jugement implique que le préfet du Nord délivre à Mme B une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions susvisées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme B.

Article 2 : L'arrêté en date du 4 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a obligé Mme B à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lutran et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé,

J. KRAWCZYK La greffière,

Signé,

O. DEBUISSY

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,