Legislator Jurisprudence & Législation
2300266 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2300266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, seeking a residence permit appointment from the Prefect, requested interim legal aid and an order compelling the Prefect to schedule a meeting immediately, arguing that online appointment systems were saturated and a prior postal request went unanswered, which the court granted provisional legal aid based on urgency. However, the court ultimately rejected the request to compel an appointment because, despite the general right of foreigners to have their situation examined within a reasonable timeframe (not exceeding four months in the specific context of the territory), the applicant failed to demonstrate the present utility of the requested measure, given that a prior order refusing him residence and requiring him to leave the territory, issued in June 2022, remained effective and he provided no new information justifying the requested intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. B est rejetée, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment): However, the court ultimately rejected the request to compel an appointment because, despite the general right of foreigners to have their situation examined within a reasonable timeframe (not exceeding four months in the specific context of the territory), the applicant failed to demonstrate the present utility of the requested measure, given that a prior order refusing him residence and requiring him to leave the territory, issued in June 2022, remained effective and he provided no new information justifying the requested intervention.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination assistance judiciaire provisoire droit de demeurer mesure provisionnelle demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for the main request for relief, although the request was ultimately rejected.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée
This article is the main dispositive order, rejecting the applicant's main request for an order against the prefect.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the reasoning preceding Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This article grants the provisional legal aid requested by the applicant.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

This article is the main dispositive order, rejecting the applicant's main request for an order against the prefect.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the reasoning preceding Article 1.

article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the main request for relief, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture à bref délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté d'obtenir un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par voie postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les demandes en référé :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. M. B, ressortissant dominicain né en 1996, est entré sur le territoire français en 2018 d'après ses déclarations. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour.

5. Eu égard, d'une part, aux conséquences qu'a sur la situation d'une personne étrangère, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et, d'autre part, au droit qu'elle a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

6. Toutefois, lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu en se connectant au site internet de la préfecture et, malgré la mise en place au 1er mars 2022 d'une procédure alternative permettant aux étrangers de formuler une demande écrite par voie postale, qu'aucune suite n'est donnée dans un délai raisonnable à cette demande, l'étranger peut solliciter du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous en préfecture.

7. Enfin, eu égard aux circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation constante de personnes relevant de la police des étrangers, lesquelles sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai convenable, le délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers ne saurait excéder quatre mois à compter de la date à laquelle a été réceptionnée en préfecture la demande de rendez-vous, assortie des pièces nécessaires à son traitement et formée, à tout le moins, par voie postale.

8. En l'espèce, M. B se prévaut d'un contrat de travail valable du 1er août 2022 au 8 décembre 2022. Il fait également valoir, qu'il a sollicité par courrier recommandé du 6 octobre 2022, un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d'une demande de titre de séjour et soutient que cette demande est demeurée sans réponse. Toutefois, il ressort de l'instruction que l'intéressé a fait l'objet le 20 juin 2022 d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. B, qui ne fait état d'aucun élément nouveau qui serait intervenu dans sa situation, ne justifie pas à la date de la présente ordonnance, de l'utilité de la mesure sollicitée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instance.

O R D O N N E:

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

Le juge des référés,

signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

Ou par délégation le greffier,

signé

J. LEBOURG