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2300264 Généré par l'IA

Prefect Residency Appointment Scheduling Dispute and Litigation Costs

Numéro de cause 2300264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for submitting a residency permit application, alleging that the online platform was saturated and postal requests went unanswered, but the court found the application for an injunction moot because the prefect subsequently scheduled the required appointment. Consequently, the court did not rule on the obligation to schedule the meeting but ordered the State to pay the litigant a sum of 900 euros under the applicable provisions concerning litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Residency Appointment Scheduling Dispute and Litigation Costs: Consequently, the court did not rule on the obligation to schedule the meeting but ordered the State to pay the litigant a sum of 900 euros under the applicable provisions concerning litigation costs.

Mots-clés

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requête en nomination commandement de payer obligation étatique état requis honoraires d'avocat assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. B A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article was cited in the operative order to award a sum to the applicant under legal costs provisions.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative order to award a sum to the applicant under legal costs provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Stephenson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 1er mars 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité M. A à se présenter en préfecture, le 9 juin 2023 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC