Legislator Jurisprudence & Législation
2300261 Généré par l'IA

Employee v. CIREST: Indemnity Payment Dispute

Numéro de cause 2300261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative employee sued a community intercommunal body (CIREST) seeking payment for an annual complementary indemnity (CIA) allegedly due from 2018 to 2022, which the CIREST had deferred implementing via internal regulations that conditioned its payment on the mastery of professional evaluation techniques by supervising staff. The court found that while the initial regulations did not grant an immediate right to the CIA for the disputed period, the provisions postponing the CIA's implementation were illegal under the applicable civil service and indemnity decrees, constituting a fault by the CIREST, as the employer could not justify the delay based on the supposed lack of training for supervisory personnel. Consequently, given the employee's satisfactory service evaluations, the court held the employee was deprived of a serious chance to receive the CIA and ordered the CIREST to pay €1,000 as compensation for the prejudice suffered between March 2018 and December 2022, rejecting claims for the full amount requested and dismissing the prescription argument for the 2018 entitlement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, Article 88 de la loi du 26 janvier 1984, articles 1er et 4 du décret du 30 mai 2014; Employee v. CIREST: Indemnity Payment Dispute: The court found that while the initial regulations did not grant an immediate right to the CIA for the disputed period, the provisions postponing the CIA's implementation were illegal under the applicable civil service and indemnity decrees, constituting a fault by the CIREST, as the employer could not justify the delay based on the supposed lack of training for supervisory personnel. Consequently, given the employee's satisfactory service evaluations, the court held the employee was deprived of a serious chance to receive the CIA and ordered the CIREST to pay €1,000 as compensation for the prejudice suffered between March 2018 and December 2022, rejecting claims for the full amount requested and dismissing the prescription argument for the 2018 entitlement.

Mots-clés

Généré par l'IA
rémunération de prestations contestation civile commandement de payer versement de dommages-intérêts statut du personnel profession administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited for rejecting the CIREST's request concerning costs.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
The court ordered the CIREST to pay Mr. B the sum of 1,000 euros.
Article 3
The court rejected the CIREST's claims under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Article 88 de la loi du 26 janvier 1984
This law provision, combined with others, was cited as the basis for the illegality of the CIREST's decision regarding the deferral of the CIA.
articles 1er et 4 du décret du 30 mai 2014
These decree articles, combined with others, were cited as the basis for the illegality of the CIREST's decision regarding the deferral of the CIA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the CIREST to pay Mr. B the sum of 1,000 euros.

Article 3

The court rejected the CIREST's claims under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 88 de la loi du 26 janvier 1984

This law provision, combined with others, was cited as the basis for the illegality of the CIREST's decision regarding the deferral of the CIA.

articles 1er et 4 du décret du 30 mai 2014

These decree articles, combined with others, were cited as the basis for the illegality of the CIREST's decision regarding the deferral of the CIA.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited for rejecting the CIREST's request concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 21 février 2023 et 19 avril 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) de condamner la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) à lui verser la somme de 2 000 euros, majorée des intérêts, au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) qu'il aurait dû percevoir pour les années 2018 à 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la CIREST une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération du 30 novembre 2017 lui ouvre droit au CIA ;

- sa manière de servir étant satisfaisante, le refus de versement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en refusant de lui verser le CIA, la CIREST, qui ne peut utilement lui opposer le défaut de formation du personnel encadrant, ni la mention de la délibération selon laquelle la mise en œuvre du complément était différée, une telle disposition étant illégale, a commis une faute ;

- il aurait dû percevoir le CIA à hauteur de 400 euros par an ;

- la créance n'est pas prescrite en ce qui concerne l'année 2018.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 novembre 2023 et 1er octobre 2024, la CIREST représentée par Me Labetoule, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par sa délibération du 30 novembre 2017, le conseil communautaire avait prévu une application différée du CIA, comme il était en droit de le faire en l'absence d'une qualification suffisante du personnel encadrant ;

- en application du nouveau règlement issu de la délibération du 17 octobre 2023, qui fixe les règles d'attribution du CIA, celui-ci a pu être versé aux agents à compter de l'année 2023 ;

- la créance est prescrite en ce qui concerne l'année 2018 ;

- les prétentions du requérant, dont la valeur professionnelle est incertaine, sont excessives.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2014-513 du 30 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;

- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;

- les observations de M. B, requérant ;

- les observations de Me Benoît, pour la CIREST.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, adjoint administratif, exerce ses fonctions auprès de la CIREST depuis plusieurs années. Suite à la mise en place dans la collectivité, avec effet au 1er mars 2018, du " régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel " (RIFSEEP), il a bénéficié de versements au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) mais, pendant plusieurs années, n'a perçu aucune somme au titre du complément indemnitaire annuel (CIA). Sa demande du 24 octobre 2022 tendant à bénéficier de versements au titre du CIA à compter de l'année 2018 a été implicitement rejetée par son employeur le 24 décembre 2022. Par la présente requête, il demande la condamnation de la CIREST à lui verser une somme de 2 000 euros au titre du CIA qui, selon lui, aurait dû lui être versé pour les années 2018 à 2022.

2. Par délibération du 30 novembre 2017, le conseil communautaire de la CIREST a mis en place au profit des agents de la communauté le RIFSEEP institué par le décret n° 2014-513 du 30 mai 2014. Il a été précisé, par délibération du 8 novembre 2018, que la date d'entrée en vigueur de ce régime indemnitaire était fixée au 1er mars 2018. Cependant, il était prévu, par la délibération du 30 novembre 2017, sans que cela n'ait été remis en cause par la délibération du 8 novembre 2018, que le CIA, élément du RIFSEEP qui est " lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir de l'agent " et dont " le versement () est facultatif ", " sera modulé lorsque l'autorité territoriale estimera que les techniques et méthodes de l'entretien professionnel seront maitrisées ". Cette dernière disposition, de même que la disposition selon laquelle " l'attribution individuelle () du CIA (si la collectivité l'a mise en place) fera l'objet d'un arrêté individuel ", attestent de la volonté de l'organe délibérant de la CIREST, en 2017, de différer la mise en place effective du CIA à une date ultérieure qui devait être déterminée après une phase de formation des personnels encadrants. En fin de compte, cette date a été fixée à 2023 en vertu d'une nouvelle délibération prise par le conseil communautaire le 17 octobre 2023.

3. Contrairement à ce que soutient M. B, les agents de la CIREST ne tenaient pas de la délibération du 30 novembre 2017, compte tenu de ses dispositions relatives à l'application différée du dispositif du CIA, un droit à bénéficier de versements de CIA au titre des années 2018 à 2022.

4. Toutefois, M. B est fondé à soutenir, comme il le fait par son mémoire en réplique, que les dispositions de la délibération du 30 novembre 2017 relatives à l'application différée du CIA, qui faisaient obstacle à toute possibilité de versement aux agents de l'un des deux éléments constitutifs du RIFSEEP, étaient entachées d'illégalité au regard des dispositions combinées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable, et des articles 1er et 4 du décret du 30 mai 2014. A cet égard, la CIREST ne peut utilement invoquer, pour justifier sa décision d'application différée, la prétendue incapacité de ses personnels encadrants à effectuer des évaluations professionnelles pertinentes avant d'avoir reçu une formation appropriée. Le requérant est également fondé à soutenir que la CIREST a commis une faute, à l'époque des délibérations initiales des 30 novembre 2017 et 8 novembre 2018, en édictant ces dispositions illégales.

5. Dès lors que M. B justifie, par les mentions positives de ses compte rendu d'entretien professionnel, du caractère satisfaisant de son engagement professionnel et de sa manière de servir, il y a lieu de constater que cet agent a été privé d'une chance sérieuse de bénéficier du CIA lors de chacune des années 2018 à 2022.

6. Dès lors que le fait générateur de la créance portant sur le CIA dû au titre de l'année 2018 se situe dans les services accomplis lors de ladite année, la CIREST n'est pas fondée à soutenir, en prétendant que l'année de référence serait l'année 2017, que la créance invoquée par l'intéressé au titre du CIA de l'année 2018 était atteinte par la prescription lorsqu'il a effectué sa demande du 24 octobre 2022.

7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B, du fait de la faute commise par son employeur en lui refusant toute attribution de CIA pour la période de mars 2018 à décembre 2022, en condamnant la CIREST à lui verser une indemnité de 1 000 euros, tous intérêts compris.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La CIREST est condamnée à verser à M. B la somme de 1 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la CIREST au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la CIREST.

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. LE CARDIET

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.