Student v. University Regarding Diploma Jury Decision and Study Regulations Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought the annulment of a diploma jury deliberation that postponed them to the 9th semester and excluded them from the engineering program, along with the rejection of their administrative appeal, arguing the study regulations were inapplicable because they were not transmitted to the academic rector, which the court upheld regarding the exclusion but not the postponement. The court reasoned that since the study regulations were not legally in force due to the failure to transmit them to the rector, they could not legally serve as the basis for the exclusion decision, leading to the annulment of the exclusion and the related appeal rejection, while ordering the university to re-examine the postponement within two months and awarding the student legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 719-7 du code de l'éducation; Student v. University Regarding Diploma Jury Decision and Study Regulations Validity: The court reasoned that since the study regulations were not legally in force due to the failure to transmit them to the rector, they could not legally serve as the basis for the exclusion decision, leading to the annulment of the exclusion and the related appeal rejection, while ordering the university to re-examine the postponement within two months and awarding the student legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the illegality (lack of entry into force due to non-transmission to the rector) of the regulation forming the legal basis for the applicant's exclusion, leading to the annulment of the exclusion decision.
Used in the operative part (Article 3) to order the university to pay the applicant EUR 1,200 for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 2 mai 2024, M. A B, représenté par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 27 septembre 2022 par laquelle le jury de diplôme de Polytech Lyon a prononcé son ajournement au semestre 9 et son exclusion de la formation d'ingénieur en mathématiques appliquées et modélisation, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'université Claude Bernard Lyon 1 de procéder à un réexamen à l'aune de sa situation financière et de sa santé et de l'article 4.3 du règlement des études afin de lui permettre de réitérer son année et d'obtenir le diplôme d'ingénieur en mathématiques appliquées de Polytech Lyon, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1 une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le règlement des études lui est inopposable faute d'avoir été transmis au recteur d'académie en méconnaissance de l'article L. 719-7 du code de l'éducation ;
- les articles 2.6 et 4.3 de ce règlement ont été méconnus ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise, ses absences ne devant pas être prises en compte pour la validation ou non des unités d'enseignement et semestres et la délivrance du diplôme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, l'université Claude Bernard Lyon 1 conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Reniez,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- et les observations de Me Dandan, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l'annulation de la délibération du 27 septembre 2022 par laquelle le jury de diplôme de Polytech Lyon a prononcé son ajournement au semestre 9 et son exclusion de la formation d'ingénieur en mathématiques appliquées et modélisation, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 719-7 du code de l'éducation : " Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. / (). ".
3. Il est constant que le règlement des études de Polytech Lyon de l'année universitaire 2021-2022 n'a pas été transmis au recteur. Il n'est donc pas entré en vigueur en application des dispositions précitées et ne peut par conséquence servir de base légale à la décision d'exclusion prise à l'encontre de M. B. Par ailleurs, ni la délibération fixant les modalités de contrôle des connaissances et compétences au titre de l'année universitaire en cause, ni aucun autre texte ne fonde cette exclusion qui doit par suite être annulée.
4. En revanche, cette délibération, qui implique nécessairement l'obtention d'une moyenne de 10 sur 20 pour valider le diplôme d'ingénieur en mathématiques appliquées et modélisation de Polytech Lyon en prenant en compte les épreuves arrêtées et les coefficients définis, fonde l'ajournement prononcé. L'inopposabilité du règlement des études n'implique donc pas son annulation.
5. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles 2.6 et 4.3 du règlement des études qui n'est pas opposable ainsi qu'il a été dit au point 3.
6. En dernier lieu, les pièces produites, et notamment le certificat médical du 12 octobre 2021, qui ne précisent pas les dates d'absence de M. B, ne permettent pas de justifier ses absences, alors au demeurant qu'il n'est pas établi que son ajournement au semestre 9 résulterait d'absences répétées.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée en tant qu'elle prononce son exclusion de la formation d'ingénieur en mathématiques appliquées et modélisation, ensemble et dans la même mesure, de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. L'exécution du présent jugement implique un réexamen de la situation de M. B en ce qui concerne son redoublement. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'université Claude Bernard Lyon 1 de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'est pas nécessaire, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1 la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 27 septembre 2022 du jury du diplôme de Polytech Lyon est annulée en tant qu'elle exclut M. B de la formation d'ingénieur en mathématiques appliquées et modélisation. La décision de rejet de son recours gracieux est annulée dans la même mesure.
Article 2 : Il est enjoint à l'université Claude Bernard Lyon 1 de réexaminer la situation de M. B en ce qui concerne son redoublement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'université Claude Bernard Lyon 1 versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'université Claude Bernard Lyon 1 et à Polytech Lyon.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,La présidente,
E. ReniezC. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,