Legislator Jurisprudence & Législation
2300261 Généré par l'IA

Foreign National v. Refusal to Renew Student Residency Permit

Numéro de cause 2300261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A court formally rejected a foreign national's request to annul an administrative order that refused to renew their student residency permit, ordered their departure from the territory within thirty days, and designated a country for forced removal. The court first dismissed the administrative authority's objection regarding the timeliness of the appeal, as the request for legal aid was filed within the statutory deadline; however, the core decision rested on finding no illegality in the refusal to grant a residency permit, as the applicant's inconsistent and unsuccessful academic history, including switching from a Master's in Law to a Bachelor's in Human Resources Management after failing the first year twice, demonstrated a lack of seriousness and progression in studies, thus negating grounds for renewal under student status or for private and family life under Article 8 due to insufficient ties established in the country; consequently, the related decisions regarding the departure order, the voluntary departure period, and the return country were also upheld as lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Refusal to Renew Student Residency Permit: The court first dismissed the administrative authority's objection regarding the timeliness of the appeal, as the request for legal aid was filed within the statutory deadline; however, the core decision rested on finding no illegality in the refusal to grant a residency permit, as the applicant's inconsistent and unsuccessful academic history, including switching from a Master's in Law to a Bachelor's in Human Resources Management after failing the first year twice, demonstrated a lack of seriousness and progression in studies, thus negating grounds for renewal under student status or for private and family life under Article 8 due to insufficient ties established in the country; consequently, the related decisions regarding the departure order, the voluntary departure period, and the return country were also upheld as lawful.

Mots-clés

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éloignement décision étrangère retour licite ressortissants étrangers départ du pays révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final disposition (point 17 reasoning) concerning the rejection of costs claims against the State.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 776-5 du code de justice administrative
Il résulte de la combinaison des articles 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, de l'article R. 776-5 du code de justice administrative et de l'article L.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request, which is the main ground for the court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request, which is the main ground for the court's decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final disposition (point 17 reasoning) concerning the rejection of costs claims against the State.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the final disposition (point 17 reasoning) concerning the rejection of costs claims against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février et 16 mars 2023, M. A D C, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et, en toute hypothèse, de lui remettre, dans cette attente et dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que :

- la requête de M. C est irrecevable car elle a été introduite après l'expiration du délai de recours :

- les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Tronche, pour M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant ivoirien né le 7 avril 1987, entré en France le 28 août 2019 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 15 août 2020, s'est vu délivrer, le 1er décembre 2020, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 13 octobre 2022. En septembre 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 décembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. En application des dispositions combinées du 3° de l'article L. 611-1 et des articles L. 614-1 et L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut demander au tribunal administratif, dans le délai de trente jours suivant sa notification, l'annulation de cette décision ainsi que l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle lui accordant un délai de départ volontaire.

3. Il résulte de la combinaison des articles 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, de l'article R. 776-5 du code de justice administrative et de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'un recours en justice doit être intenté avant l'expiration d'un délai de trente jours devant le tribunal administratif, ce recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle de M. C a été présentée le 23 décembre 2022, soit dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêté du 8 décembre 2022, effectuée le jour même au moyen de la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France. Faute de preuve de la date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 janvier 2023, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le préfet ne peut, dès lors, qu'être écartée.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. Portal, secrétaire général de la préfecture, pour les décisions relatives au droit au séjour et aux obligations de quitter le territoire. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit par suite être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / ()". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l'ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir échoué, à deux reprises, à valider une première année de master de droit en 2020 puis en 2021, M. C n'a pas poursuivi d'études au titre de l'année 2021-2022, puis s'est inscrit, en septembre 2022, en première année de Bachelor " gestion des ressources humaines " auprès de la PPA Business School de Lyon. Si le requérant soutient qu'il suit ces nouveaux enseignements avec assiduité, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder le parcours de l'intéressé comme cohérent avec sa formation initiale. Dès lors, en estimant, au vu du parcours de l'intéressé, notamment de ses échecs successifs, qu'il ne justifiait d'aucune progression dans ses études, le préfet du Doubs n'a entaché sa décision refusant de renouveler le titre de séjour étudiant de M. C d'aucune erreur de droit ou erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. C, entré récemment sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour délivré en tant qu'étudiant, célibataire, sans charge de famille en France, ne justifie pas avoir noué des liens d'une intensité particulière durant son séjour. L'intéressé n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Doubs n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle, susceptibles de rendre nécessaire, une telle prolongation.

13. En l'espèce, si M. C prétend que le délai de trente jours est insuffisant au regard de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que le requérant pourrait se prévaloir d'éléments pouvant établir que sa présence en France au-delà d'une période de trente jours serait justifiée par des circonstances particulières. Par suite, la décision de fixer à trente jours le délai de départ volontaire n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Grossrieder, présidente,

- Mme Besson, conseillère,

- M. Seytel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

La rapporteure,

M. BLa présidente,

S. GrossriederLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière