Legislator Jurisprudence & Législation
2300261 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2300261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order compelling her departure from the territory within thirty days and fixing the destination country, arguing the signing authority was incompetent, the superior interest of her minor children was ignored, and the decision lacked sufficient reasoning. The court rejected the request for provisional legal aid as full aid had already been granted and refused to order further file communication as relevant documents had been provided. The court found the order was validly signed by a delegated official, that the order explicitly mentioned the presence of her minor children, indicating consideration of their situation, and that the decision fixing the destination country was sufficiently motivated by referencing relevant legal provisions and stating the applicant did not establish risk of prohibited treatment upon return to her country of origin, leading to the dismissal of all claims for annulment and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed: The court rejected the request for provisional legal aid as full aid had already been granted and refused to order further file communication as relevant documents had been provided. The court found the order was validly signed by a delegated official, that the order explicitly mentioned the presence of her minor children, indicating consideration of their situation, and that the decision fixing the destination country was sufficiently motivated by referencing relevant legal provisions and stating the applicant did not establish risk of prohibited treatment upon return to her country of origin, leading to the dismissal of all claims for annulment and associated costs.

Mots-clés

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départ du pays décision étrangère mesure d'éloignement en droit des étrangers ressortissants étrangers licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 17 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for costs under this article was rejected because the main conclusions for annulment were rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs under this article was rejected because the main conclusions for annulment were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, Mme D C, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 29 décembre 2022 a été pris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros, à verser à Me Kipffer, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- le préfet n'a pas accordé une attention particulière à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante albanaise, est entrée en France en juin 2022 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 17 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 28 décembre 2022 dont Mme C demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 janvier 2023. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la demande tendant à la production du dossier de la requérante :

3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Le préfet a produit, à l'appui de son mémoire en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête introduite par Mme C, lesquelles, dans le respect du principe du contradictoire, ont été intégralement communiquées à l'intéressée. Dans ces conditions, et alors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier de la requérante.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme B A, directrice de l'immigration et de l'intégration par intérim, à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a, en application de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers, par un arrêté du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionne la présence auprès de Mme C de ses enfants mineurs, que le préfet a tenu compte de l'existence et de la situation de ces enfants avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions et alors qu'elle ne fait valoir aucun élément particulier dont le préfet aurait dû tenir compte, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation notamment au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. En troisième lieu, faute pour Mme C d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité.

7. En quatrième lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également la nationalité de la requérante et indique qu'elle n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi la mention des éléments de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022 doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni d'ordonner la production de son entier dossier.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Kipffer et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La greffière,

L. Rémond

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300261