Claim for Annulment of Overpayment Refusal Rendered Moot by Subsequent Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision refusing the waiver of an overpayment of social assistance benefits (€2,174.43), resulting from the integration of their son's disability allowance into household resources. The court determined that a subsequent decision by the departmental authority, issued after re-examining the claimant's request, had entirely canceled the disputed overpayment, rendering the initial claim for annulment and the request for a waiver moot, thus leading to a finding that there was no longer a need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Annulment of Overpayment Refusal Rendered Moot by Subsequent Cancellation: The court determined that a subsequent decision by the departmental authority, issued after re-examining the claimant's request, had entirely canceled the disputed overpayment, rendering the initial claim for annulment and the request for a waiver moot, thus leading to a finding that there was no longer a need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there was no longer any need to rule on the request because the administrative decision was withdrawn.
Cited to justify the designation of the reporting judge to rule on the case.
Cited as the basis for dispensing with the public rapporteur's conclusions at the hearing.
Cited to pronounce the closure of the investigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un trop perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 174,43 euros.
Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, après réexamen de la demande formulée par la requérante, il a pris une nouvelle décision le 18 janvier 2024 annulant le trop-perçu en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Caselles, première conseillère a été entendu à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois d'octobre 2017. A la suite de la vérification de ses droits, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un trop-percu d'un montant total de 3 245,01 euros, dont 2 174,43 euros de revenu de solidarité active, résultant de la réintégration de l'allocation adulte handicapé perçue par son fils dans les ressources du foyer. La requérante a sollicité la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active que le département des Bouches-du-Rhône a refusé par une décision du 7 novembre 2022.
2. Il résulte toutefois de l'instruction que, par décision du 18 janvier 2024, prise après réexamen de la demande de Mme B, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et pris une nouvelle décision annulant le trop-perçu en litige. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024 .
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLe greffier,
Signé
I. Abed
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°2300260