Refugee Status Claimant's Challenge to Expulsion Order Rendered Moot by Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose request for refugee status was ultimately rejected, challenged a prefectural order requiring her to leave the national territory within thirty days, arguing insufficient motivation, procedural flaws, and infringement of her rights. However, the court did not rule on the merits of the annulment and injunction requests because the prefect subsequently withdrew the contested order by a new decision dated February 14, 2023, effectively rendering the initial claims moot; consequently, the court also rejected the claimant's request for financial compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee Status Claimant's Challenge to Expulsion Order Rendered Moot by Subsequent Withdrawal: However, the court did not rule on the merits of the annulment and injunction requests because the prefect subsequently withdrew the contested order by a new decision dated February 14, 2023, effectively rendering the initial claims moot; consequently, the court also rejected the claimant's request for financial compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 as the basis for rejecting the request for costs.
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ;
- le signataire de cet arrêté était incompétent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de cette illégalité ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire d'un mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il indique avoir retiré l'arrêté en litige par un arrêté du 14 février 2023.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant Mme C,
- et les observations de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise, est entrée en France en janvier 2018, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 février 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 14 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 29 décembre 2022 dont Mme C demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle, tenant compte de la présence en France de la fille de la requérante, née en octobre 2021 et de nationalité française, a retiré l'arrêté du 29 décembre 2022 dont Mme C demande l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Lévi-Cyferman et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La magistrate désignée,
J. B
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300260