Legislator Jurisprudence & Législation
2300260 Généré par l'IA

Student v. University Jury on Master's Status Denial

Numéro de cause 2300260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought the summary judgment suspension of a university jury's November 8, 2022, decision that deferred her Master 1 status and refused readmission, arguing urgency due to losing a study year and serious doubt regarding the decision's legality based on procedural irregularities, bias, disguised disciplinary sanction, and manifest error in judgment. The administrative judge rejected the request because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the student were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the contested deliberation, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Student v. University Jury on Master's Status Denial: The administrative judge rejected the request because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the student were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the contested deliberation, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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procédure disciplinaire positions administratives proposition de jugement sanction administrative diplôme de master rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 521-1 du code de justice administrative

This provision established the legal basis for the court's review of the request for suspension of the administrative decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant, this provision was not cited in the final operative orders (Article 1 only rejects the claim, Article 2 concerns notification), therefore it is excluded based on the rule that only provisions cited in the dispositive orders should be included. Since no costs were awarded in the final orders, no cost provision is included.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Anger-Bourez, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le jury du diplôme de master 1 " Villes et nouvelles questions sociales " de l'université de Lille l'a ajournée et ne l'a pas autorisée à redoubler ;

2°) d'enjoindre au président de l'université de Lille de convoquer le jury aux fins de délibérer à nouveau sur sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Lille le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

Sur l'urgence, que :

- cette condition est remplie dès lors que la décision contestée a pour conséquence que, les inscriptions en master 1 étant closes dans les universités, elle ne pourra poursuivre des études au cours de l'année universitaire 2022/2023 et qu'elle perd deux années d'étude ;

Sur le doute sérieux, que :

- la décision en litige a été prise au terme d'une procédure doublement irrégulière, dès lors, d'une part, que la preuve de la composition régulière du jury ayant pris cette décision n'est pas apportée, et d'autre part, que le jury n'était pas impartial ;

- la décision d'ajournement revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée édictée en méconnaissance de son droit à principe des droits de la défense ;

- la décision de refus de redoublement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, l'université de Lille, représentée par Me Malolepsy, conclut au rejet de la requête.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 janvier 2023 à 11h15, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Dantec, substituant Me Anger-Bourez, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que ses conclusions dirigées contre la décision déclarant l'intéressée défaillante doivent être regardées comme dirigées contre la décision d'ajournement ;

- et les observations de Me Malolepsy, représentant l'université de Lille, qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, élève du master 1 Sociologie mention " Villes et nouvelles questions sociales ", de l'université de Lille au titre de l'année universitaire 2021/2022, n'a pas été admise à soutenir son mémoire. Par une délibération du 7 juillet 2022, le jury d'examen de ce diplôme l'a déclarée défaillante à cette épreuve et non admise à redoubler. Par une ordonnance n° 2205583 du 12 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme A, suspendu l'exécution de cette délibération et enjoint au jury d'examen de délibérer à nouveau sur les résultats du 2ème semestre de l'intéressée, son admission ou son ajournement et, le cas échéant, son autorisation à s'inscrire en master 2, à se réinscrire en master 1 ou un refus de redoublement. Par une lettre du 13 septembre 2022, expressément édictée en exécution de cette ordonnance, le président du jury a informé Mme A que le jury, réuni le 9 septembre 2022, a décidé, d'une part, de déclarer celle-ci défaillant et de l'ajourner, et, d'autre part, de ne pas autoriser son redoublement. Cette décision du 9 septembre 2022 portant ajournement et refus de redoublement a ensuite été retirée par l'université de Lille, ce qui a conduit le juge des référés, qui avait été saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension de son exécution, à constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions, par une ordonnance n°2207102 du 5 octobre 2022. Par une délibération du 8 novembre 2022, le jury d'examen de master 1 " Villes et nouvelles questions sociales " a ajourné Mme A et, de nouveau, ne l'a pas autorisée à redoubler. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision du 8 novembre 2022.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Lille.

Fait à Lille, le 8 février 2023.

Le juge des référés,

signé

J ROBBE

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement et de la recherche supérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2300260