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2300259 Généré par l'IA

Litigant v. Ministry of the Interior (Driving Record Correction)

Numéro de cause 2300259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the implicit rejection of her request to correct her driving record, which incorrectly showed her license as judicially annulled since 1993 with zero points. The court determined that the challenged administrative silence regarding the regularization request became moot because the Ministry of the Interior subsequently rectified the record by removing the erroneous "annulled judicial" notation and restoring the litigant's license to a 12-point balance after the petition was filed. Consequently, the court deemed the claims for annulment and injunction without object but ordered the State to pay the litigant €1,500 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for incurred costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Litigant v. Ministry of the Interior (Driving Record Correction): The court determined that the challenged administrative silence regarding the regularization request became moot because the Ministry of the Interior subsequently rectified the record by removing the erroneous "annulled judicial" notation and restoring the litigant's license to a 12-point balance after the petition was filed. Consequently, the court deemed the claims for annulment and injunction without object but ordered the State to pay the litigant €1,500 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for incurred costs.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer e-justice retrait de permis de conduire casier judiciaire dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The final order imposes a payment obligation on the State to the applicant based on this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for incurred costs (Article 2 of the dispositive explicitly cites it).

Article 1er

This article dictates that no further action is required on the applicant's main requests (annulment and injunction).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023 sous le n° 2300259, Mme B A, représentée par Me Josseaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler :

- la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a implicitement rejeté sa demande de régularisation de son permis de conduire formulée en date du 3 novembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de régulariser les mentions relatives aux droits de conduite mentionnées sur son relevé de points ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la mention figurant sur son relevé d'information intégral selon laquelle son permis de conduire est " annulé judiciaire " est erronée, puisqu'elle n'a jamais été poursuivie et condamnée pour un délit routier ayant entraîné une telle décision ;

- les mentions portées sur son relevé d'information intégral ne lui sont évidemment pas imputables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la mention tendant à l'inscription d'une annulation judiciaire a été supprimée du dossier de Mme A ; par cette rectification, son permis de conduire est redevenu valide et dispose, actuellement, d'un solde de 12 points.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Mme Bouchet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, le rapport de M. Freydefont.

Ni Mme A, requérante, ni le ministre de l'Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, née le 13 septembre 1963, a sollicité le 3 novembre 2022 du ministre de l'Intérieur la suppression sur son relevé d'information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire et édité le 13 septembre 2022 de la mention selon laquelle son permis de conduire était " annulé judiciaire " depuis le 18 août 1993 et son solde de points nul. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître, en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet dont Mme A demande, par la présente requête, l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du R2I afférent à la situation de Mme A au 27 mars 2023 et produit par le ministre en défense que la mention selon laquelle son permis de conduire était " annulé judiciaire " depuis le 18 août 1993 a été supprimée de son dossier. Il s'en déduit que cette mention doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l'Intérieur postérieurement à l'introduction de la requête. De même, il résulte du même R2I que le solde de points affecté sur le permis de conduire de Mme A est, à la date d'édition du R2I au 27 mars 2023, égal à 12 et n'est donc pas nul. Il s'en déduit que la décision constatant le solde de points nul du permis de conduire de la requérante doit également être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l'Intérieur postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a implicitement rejeté la demande de Mme A de régularisation de son permis de conduire formulée en date du 3 novembre 2022 sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. De même, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de régularisation des mentions relatives aux droits de conduite de Mme A mentionnées sur son relevé de points.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il convient de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions précédentes.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a implicitement rejeté la demande de Mme A de régularisation de son permis de conduire formulée en date du 3 novembre 2022, pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction de régularisation des mentions relatives aux droits de conduite de Mme A mentionnées sur son relevé de points.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

Signé : C. FreydefontLa greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,