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2300258 Généré par l'IA

Scholarship Reimbursement After Resignation

Numéro de cause 2300258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who resigned from their technical degree program in September 2022 sought to annul an order requiring the reimbursement of the October 2022 social criteria university scholarship payment, arguing the administration was at fault for continuing payments despite notification and that they were impecunious. The court rejected the claim, reasoning that the continued payment constituted a mere liquidation error that the administration was entitled to correct, and found no evidence to support the applicant's assertion that they had notified the relevant body of their resignation before the disputed payment was issued, thus precluding a finding of administrative fault that would negate the obligation to reimburse the unduly received funds; furthermore, the administrative judge lacks the authority to grant a discretionary remission of a legally due sum.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article D. 821-1 du code de l'éducation; Scholarship Reimbursement After Resignation: The court rejected the claim, reasoning that the continued payment constituted a mere liquidation error that the administration was entitled to correct, and found no evidence to support the applicant's assertion that they had notified the relevant body of their resignation before the disputed payment was issued, thus precluding a finding of administrative fault that would negate the obligation to reimburse the unduly received funds; furthermore, the administrative judge lacks the authority to grant a discretionary remission of a legally due sum.

Mots-clés

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obligation de restituer erreur administrative administration sociale démission volontaire perte de soutien suppression des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the claim in the final operative part.

Article D. 821-1 du code de l'éducation

This article defines the conditions for student grants and the obligation to reimburse undue payments, which underpins the initial payment order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'ordre de remboursement émis le 20 janvier 2023 pris par le recteur de l'académie Grand-Est à son encontre.

Il soutient que :

- l'administration a commis une faute en continuant de lui verser sa bourse alors qu'il avait averti les services du CROUS de ce qu'il avait démissionné de sa formation ;

- il est impécunieux et ne peut rembourser la somme demandée.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le recteur de l'académie Grand-Est conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B était inscrit en première année de brevet de technicien supérieur pour l'année universitaire 2022-2023 et était bénéficiaire d'une bourse universitaire sur critère sociaux. Il a démissionné de sa formation, le 23 septembre 2022. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'ordre de reversement émis à son encontre et tendant au recouvrement de la somme de 596,50 euros correspondant à la mensualité d'octobre 2022 de sa bourse.

Sur les conclusions d'annulation et de décharge :

2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues ".

3. Le maintien indu du versement d'un avantage financier à une personne qui ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Dans ce cas, il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement. Si l'administration ne commet pas d'erreur de droit en demandant au requérant le remboursement des sommes indûment perçues, elle est toutefois susceptible de voir sa responsabilité engagée dans l'hypothèse où le maintien indu du versement d'un avantage financier est imputable à des fautes commises par elle.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 7 octobre 2022, les services de la scolarité du lycée de Laxou ont informé le CROUS de la démission de M. B à compter du 23 septembre 2022 et qu'à ce courrier était joint une décision du proviseur de ce lycée demandant la suspension du versement de la bourse de l'intéressé. Si l'intéressé soutient avoir informé le CROUS de sa démission, préalablement au versement de la mensualité du mois d'octobre de sa bourse, le 26 septembre 2022, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, c'est à tort qu'il soutient que le CROUS aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui versant une mensualité de sa bourse trois jours après la date de sa démission.

Sur les conclusions au fin de remise gracieuse :

5. Il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur l'obligation de payer une somme à la suite de l'émission d'un titre de perception, d'accorder une remise gracieuse de la somme légalement due.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit, en tout état de cause, être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie Grand-Est.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Marti, président,

M. Durand, premier conseiller,

Mme Marini, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023.

Le rapporteur,

F. Durand

Le président,

D. MartiLa greffière,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2300258