Legislator Jurisprudence & Législation
2300258 Généré par l'IA

Petitioner v. Education Authority (Make-up Exam Denial)

Numéro de cause 2300258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul decisions denying her daughter inscription for a make-up session of a national examination's written French test, after the daughter presented for the original exam but suffered a medical emergency, becoming ill and losing consciousness after twenty minutes, resulting in a zero score. The court rejected the petition, reasoning that while the student attended the exam, the petitioner failed to establish "duly observed force majeure" as required by the Education Code for eligibility for replacement testing, as the submitted medical certificate was unspecific and insufficient to justify the allowance.

Regeste Legislator

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article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article D. 334-19 du code de l'éducation; Petitioner v. Education Authority (Make-up Exam Denial): The court rejected the petition, reasoning that while the student attended the exam, the petitioner failed to establish "duly observed force majeure" as required by the Education Code for eligibility for replacement testing, as the submitted medical certificate was unspecific and insufficient to justify the allowance.

Mots-clés

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examen médical allocation scolaire motifs médicaux faux certificat médical contrôle restreint force majeure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim, which is the final order of the decision.

Article D. 334-19 du code de l'éducation

This article, concerning replacement exams in case of force majeure, was applied to justify the rejection of the request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 20 juillet 2022 et du 31 août 2022 par lesquelles le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé d'inscrire sa fille aux épreuves anticipées de remplacement de septembre 2022 du baccalauréat général.

Elle soutient que :

- sa demande d'inscription a été faite depuis le mauvais site internet ;

- c'est à tort qu'un refus a été opposé à sa demande pour que sa fille repasse l'épreuve anticipée de français dès lors que sa fille s'est présentée le 16 juin 2022 à l'épreuve écrite de français et a fait un malaise au bout de 20 minutes, avait 39° de fièvre, a perdu connaissance et n'a pas pu composer durant l'épreuve.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;

- le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Par une lettre du 30 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 mars 2023 sans information préalable.

Une ordonnance de clôture immédiate a été prise le 27 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Blanc, conseillère,

- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D, fille de la requérante, était inscrite, au titre de l'année scolaire 2021/2022, en classe de première au lycée polyvalent Viollet-le-Duc à Villiers-Saint-Frédéric. Le 16 juin 2022, elle s'est présentée à l'épreuve anticipée de français du baccalauréat général session 2023. A l'issue de cette épreuve, elle a obtenu la note de 0/20. Par un courrier du 16 juin 2022, la requérante a demandé à ce que sa fille soit autorisée à présenter l'épreuve écrite de remplacement de français du baccalauréat général session 2023 organisée en septembre 2022. Par une décision du 20 juillet 2022, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté cette demande au motif que sa fille était présente à l'épreuve anticipée écrite de français du mois de juin. Par un courrier du 4 août 2022, et un courriel du 31 août 2022, la requérante a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 31 août 2022 du directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France.

2. Aux termes de l'article D. 334-19 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante s'est présentée en juin 2022 à l'épreuve anticipée de français du baccalauréat, qu'elle n'a pas pu poursuivre cette épreuve en raison d'un malaise trente minutes après le début de l'épreuve et qu'elle a obtenu la note de 0/20 à cette épreuve. Toutefois, par la simple production d'un certificat médical du 16 juin 2022, non circonstancié, la requérante n'établit pas un cas de force majeure dûment constaté empêchant sa fille de composer. Dans ces conditions, c'est en faisant une exacte application des dispositions précitées de l'article D. 334-19 du code de l'éducation et sans erreur de droit que le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté la demande d'inscription à l'épreuve de remplacement de septembre 2022 pour cette matière, ainsi que le recours gracieux dont il a été saisi.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Blanc, conseillère,

M. Cabal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.

La rapporteure,

T. BLANCLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière