Foreign National v. State: Expulsion Order Following Asylum Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, arguing the decision lacked a legal basis and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights because his right to remain had expired following the rejection of his asylum request by the relevant authorities. The court dismissed the claim for annulment because the expulsion order was correctly based on the termination of his right to stay after the final rejection of his asylum claim, and further found that the claimant provided no evidence to establish a real, personal risk of persecution or inhuman treatment upon return to his country of origin, thus rejecting both the annulment and injunctive relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 1er; Foreign National v. State: Expulsion Order Following Asylum Denial: The court dismissed the claim for annulment because the expulsion order was correctly based on the termination of his right to stay after the final rejection of his asylum claim, and further found that the claimant provided no evidence to establish a real, personal risk of persecution or inhuman treatment upon return to his country of origin, thus rejecting both the annulment and injunctive relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est dépourvu de base légale ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Benmansour, avocat désigné d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet de police n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 12 août 1986, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté en litige est fondé sur les dispositions du 4°de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le droit au maintien du requérant sur le territoire français a pris fin à la date de lecture de la décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) rejetant le recours formé contre la décision de l'OFPRA refusant de lui reconnaitre la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et relatives au frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La magistrate désignée,
J. CLa greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300258/8