Legislator Jurisprudence & Législation
2300257 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Prospective Employment

Numéro de cause 2300257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request to annul a prefectural order that refused an exceptional residence permit and ordered the applicant to leave the territory, finding that the applicant, despite having a prospective employment contract, failed to demonstrate humanitarian considerations or exceptional grounds required under domestic law for admission to stay, and further concluding that the decision did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR because he did not establish sufficiently intense, long-standing, and stable personal or family ties in the country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Prospective Employment: En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour congé de convenance personnelle contrat de travail violation des charges d'autorisation qualité pour recourir contre permis annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request for costs, although the request was ultimately rejected in the final order.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The court rejected the application by M. C.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request for costs, although the request was ultimately rejected in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the application by M. C.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for costs, although the request was ultimately rejected in the final order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request for costs, although the request was ultimately rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B C, représenté par Me Armand, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

2. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

3. M. C, ressortissant ivoirien né en 1985, déclare être entré en France en 2017, de façon irrégulière. Il a fait l'objet le 6 avril 2018, d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes qu'il n'a pas exécuté, confirmé par un jugement du 2 mai 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il ressort des pièces du dossier qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de maçon, délivrée par une société qui a sollicité à son bénéfice une autorisation de travail le 27 juillet 2022. Toutefois, le requérant ne démontre pas qu'il disposerait d'un diplôme ou de qualifications spécifiques pour l'emploi précité. Par ailleurs, la circonstance que ce secteur connaîtrait, selon son potentiel employeur, des difficultés de recrutement ne suffit pas à attester de l'existence de motifs exceptionnels exigés par la loi. Enfin, le requérant est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le requérant ne fait pas état de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels, au sens des dispositions susmentionnées, de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour et, par suite, à démontrer que le préfet aurait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision en litige en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

5. Si M. C fait valoir que sa vie personnelle et sociale est en France depuis plus de cinq années, il ne démontre pas entretenir en France des liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. C, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. Eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.

7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale au regard de son intégration dans le département de la Corrèze doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er: La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Armand et au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 où siégeaient :

- M. Normand, président,

- Mme Siquier, première conseillère,

- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

La rapporteure,

N. D

Le président,

N. NORMAND

Le greffier,

M. A

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

M. A

mf