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2300257 Généré par l'IA

Prefectural Eviction Order Suspension Denial Due to Lack of Prejudicial Administrative Act

Numéro de cause 2300257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the prefect's recourse to the use of public force to evict him from a property, arguing urgency due to his health issues and long occupancy, but the court dismissed the request as inadmissible because the challenged administrative act, a letter from the prefect dated December 28, 2022, was merely an invitation to contact social services for housing assistance and did not constitute a decision causing prejudice from which suspension could be sought under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Eviction Order Suspension Denial Due to Lack of Prejudicial Administrative Act: Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'injonction et des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Mots-clés

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ordre d'évacuation expulsion préfectorale assistance administrative logement social annulation de la décision administrative réglementation des loyers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request, which was fundamentally based on Article L. 521-1 of the Code de justice administrative, as mentioned in the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the main request for suspension, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er et le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Maître Camille Céprika, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le recours, par le préfet, au concours de la force publique dans le but de l'expulser du bien qu'il occupe à Gourbeyre au 130 impasse du Général Dugommier ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est patente dans la mesure où il peut être expulsé à tout moment de sa maison ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il souffre du cœur, qu'il est infirme et retraité ;

- il habite dans cette maison depuis 1955, année de sa naissance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief et qu'en tout état de cause aucun moyen n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête n° 2300256, enregistrée le 1er mars 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du préfet du 28 décembre 2022.

Vu :

- le code de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :

- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;

- et les observations de M. A, présent à l'audience, contrairement à son avocat, absent. M. A confirme ses écritures et rappelle l'historique du conflit qui l'oppose à ses voisins de parcelle.

- le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 23 janvier 2019, le tribunal d'instance de Basse-Terre a ordonné l'expulsion de M. A des biens et lieux qu'il occupe à Gourbeyre au 130 impasse du Général Dugommier. Comme suite au commandement infructueux de quitter ces lieux le 22 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe a écrit une lettre le 28 décembre 2022, notifiée le lendemain à M. A, que ce dernier analyse comme ordonnant son expulsion sans délai avec le concours de la force publique. C'est cette acte dont M. A demande la suspension devant le juge des référés.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le courrier du 28 décembre 2022 n'est pas un acte faisant grief à M. A. En effet, le préfet incite seulement ce dernier à se rapprocher des services sociaux afin de trouver une " solution adaptée à sa situation sociale et connaître les différentes aides au logement dont il pourrait bénéficier ". Par conséquent, la requête étant sans objet, elle est irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'injonction et des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre le 10 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé :

S. Gouès

La greffière,

Signé :

L. Lubino

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé :

M-L Corneille