Neighbors v. Municipality and Permit Beneficiaries (Building Permit Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IANeighbors sought the emergency suspension of a building permit and its modification, alleging serious doubt regarding the legality due to purported issues with the issuing authority's competence, insufficient application files under urban planning regulations, and non-compliance with local development plan provisions concerning volume, facades, and fencing. The summary judge rejected the suspension request because, at this stage of the instruction, none of the arguments raised were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decisions, and consequently ordered the requesters to pay €1,200 each to the municipality and the permit beneficiaries for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. F et Mme A est rejetée; Neighbors v. Municipality and Permit Beneficiaries (Building Permit Suspension): The summary judge rejected the suspension request because, at this stage of the instruction, none of the arguments raised were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decisions, and consequently ordered the requesters to pay €1,200 each to the municipality and the permit beneficiaries for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request, but no specific legal provision is cited in this specific article for the rejection itself (it follows from the reasoning in point 3 related to Art. L. 521-1 CJA).
This article imposes costs on the losing parties (M. F et Mme A) based on Article L. 761-1 CJA.
This provision was invoked by the petitioners as the basis for their request for suspension (point 1 of the prayer for relief), although the request was ultimately rejected in the reasoning (point 3).
This provision was cited in the final order (Article 2) as the basis for ordering the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 et 21 février 2023, M. C F et Mme E A, représentés par Me Le Brouder, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 1er août 2022 par lequel l'adjoint délégué de la commune du Val-Saint-Père a accordé à M. et Mme D un permis de construire une maison, un abri de jardin et une piscine sur un terrain situé 28B allée de la Chasse Véniard et de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la maire de la commune du Val-Saint-Père a accordé à M. et Mme D un permis de construire modificatif, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Val-Saint-Père, et de M. et Mme D, chacun la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont voisins immédiats du projet de construction et ont donc intérêt à agir ;
- l'urgence est présumée s'agissant d'un permis de construire ;
S'agissant du permis de construire initial :
- il existe un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué ;
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- la décision contestée méconnait les articles U10, U11 s'agissant des dispositions relatives à la volumétrie, aux façades et aux clôtures et U13 du plan local d'urbanisme applicable ;
S'agissant du permis de construire modificatif :
- le dossier de demande de permis de construire modificatif est insuffisant, il ne contient aucun plan et contient une vue de la construction erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la commune du Val-Saint-Père, représentée par la SCP Ferretti, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 3 000 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, M. et Mme D, représentés par la SELARL Juriadis, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre la somme de 1 500 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2202196 par laquelle M. C F et Mme E A demandent l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 21 février 2023 en présence de Mme Lapersonne, greffière d'audience, M. B en son rapport, Me Lebrouder représentant les requérants, Me Hedouin représentant la commune du Val-Saint-Père et Me Gutton représentant M. et Mme D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. M. C F et Mme E A contestent l'arrêté du 1er août 2022 par lequel l'adjoint délégué de la commune du Val-Saint-Père a accordé à M. et Mme D un permis de construire une maison, un abri de jardin et une piscine sur un terrain situé 28B allée de la Chasse Véniard et l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la maire de la commune du Val-Saint-Père a accordé à M. et Mme D un permis de construire modificatif. Ils font valoir, concernant le permis de construire initial, que l'auteur de la décision est incompétent, que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, que la décision contestée méconnait les articles U10, U11 s'agissant des dispositions relatives à la volumétrie, aux façades et aux clôtures et U13 du plan local d'urbanisme applicable et, concernant le permis de construire modificatif, que le dossier de demande de permis de construire modificatif est insuffisant, qu'il ne contient aucun plan et contient une vue de la construction erronée.
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. F et Mme A dirigées contre la commune du Val-Saint-Père et contre M. et Mme D, qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, parties perdantes. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F et Mme A, la somme de 1 200 euros à verser à la commune du Val-Saint-Père d'une part et à M. et Mme D d'autre part, en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. F et Mme A verseront à la commune du Val-Saint-Père et à M. et Mme D chacun la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et Mme E A, à la commune du Val-Saint-Père et à M. et Mme D.
Fait à Caen, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
H. B
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne