Legislator Jurisprudence & Législation
2300257 Généré par l'IA

License Suspension Suspension Request Denied Due to Public Road Safety Concerns

Numéro de cause 2300257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order to suspend the five-month administrative suspension of her driving license, imposed following a severe speeding offense (129 km/h in an 80 km/h zone), arguing urgency due to professional necessity as a sales representative and family obligations, alongside asserting serious doubts regarding the legality of the prefect's decision based on competence and lack of proper motivation. The court rejected the request for interim relief because, despite the asserted personal hardship, the gravity of the petitioner's dangerous driving conduct meant that the overriding public interest in road safety precluded finding the required condition of urgency under administrative law to suspend the license suspension order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; License Suspension Suspension Request Denied Due to Public Road Safety Concerns: The court rejected the request for interim relief because, despite the asserted personal hardship, the gravity of the petitioner's dangerous driving conduct meant that the overriding public interest in road safety precluded finding the required condition of urgency under administrative law to suspend the license suspension order.

Mots-clés

Généré par l'IA
impératifs de sécurité routière interdiction de conduire référé rigueur pour motifs familiaux délai de suspension sécurité publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the request via this order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The rejection of the request was based on the failure to meet the urgency condition required by this article for granting a stay.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; elle a besoin de son permis de conduire pour ses activités de commerciale d'une société spécialisée dans la collecte de déchets ;

- elle fait état de doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route ;

- elle n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 11 janvier 2023 sous le numéro 2300181 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a fait l'objet le 1er janvier 2023 à 14 h 42 sur la commune de Gillonay d'une décision de rétention de son permis de conduire à la suite d'un excès de vitesse de plus de 40 km/h. Par un arrêté pris le 2 janvier 2023, le préfet de l'Isère a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. Mme A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

4. Pour justifier de l'urgence de la situation, Mme A soutient que son permis de conduire est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle de commerciale au sein d'une société spécialisée dans les activités de collecte de déchets et à l'accompagnement de son époux, atteint d'une longue maladie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été contrôlée le 1er janvier 2023 à 14 h 42 sur la commune de Gillonay à une vitesse retenue de 129 km/k sur une portion de route limitée à 80 km/h. Ces circonstances révèlent qu'elle a un comportement particulièrement dangereux, tant pour elle-même que pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, malgré son activité professionnelle et les contraintes de sa vie familiale, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 18 janvier 2023.

Le juge des référés,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.