Gabonese National v. Denial of Student Residency Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Gabonese national sought the annulment of an administrative order dated December 19, 2022, which denied the renewal of his student residency permit, ordered him to leave the territory within thirty days, and set a country of return, arguing nullity due to incompetence, insufficient motivation, lack of thorough examination, and violation of his right to private and family life. The court dismissed the request as inadmissible because the administrative appeal filed on February 20, 2023, was submitted after the thirty-day statutory deadline, which began upon notification of the contested order on December 24, 2022, noting that neither the prior filing of a gracieux appeal nor the subsequent request for legal aid suspended or extended this jurisdictional appeal period as stipulated by relevant administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 775-2 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Gabonese National v. Denial of Student Residency Permit Renewal: The court dismissed the request as inadmissible because the administrative appeal filed on February 20, 2023, was submitted after the thirty-day statutory deadline, which began upon notification of the contested order on December 24, 2022, noting that neither the prior filing of a gracieux appeal nor the subsequent request for legal aid suspended or extended this jurisdictional appeal period as stipulated by relevant administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicant's request.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 20 février, 22 et 27 février 2023, M. B C, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa demande ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-gabonnais ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi :
- elles sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lesquelles elles se fondent ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive et par suite irrecevable, à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Dia, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant gabonais né en 1999 et entré en France régulièrement le 26 décembre 2020, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En vertu des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, applicable aux refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai de recours () n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 décembre 2022 attaqué par M. C, lequel contient une décision portant obligation de quitter le territoire français prise au visa du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été notifié le 24 décembre 2022 à son domicile, 1 place Carnot à Limoges. L'arrêté, lequel comporte la mention des voies et délais de recours et indique notamment que l'intéressé dispose d'un délai de 30 jours s'il entend contester les différentes décisions qu'il contient devant le tribunal administratif de Limoges, pouvait donc être contesté par le requérant devant le tribunal jusqu'au 23 janvier 2022. Sa requête ayant été enregistrée le 20 février 2023, et alors que la demande d'aide juridictionnelle formulée par l'intéressé a été enregistrée le 16 février 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours fixé par les dispositions citées au point 2, est tardive comme le soutient la préfète de la Haute-Vienne. A cet égard, la circonstance que M. C a introduit un recours gracieux le 29 décembre 2022 est sans incidence sur ce qui précède, eu égard aux dispositions susmentionnées de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, de même qu'est sans incidence la circonstance que la préfète de la Haute-Vienne a rejeté ce recours gracieux par une décision du 13 janvier 2023, eu égard au caractère purement confirmatif de cet acte.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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