Legislator Jurisprudence & Législation
2300256 Généré par l'IA

Administrative Judge Orders Immediate Expulsion of Asylum Seekers Due to Saturation of Reception Facilities

Numéro de cause 2300256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge was asked to order the immediate expulsion of two individuals from housing intended for asylum seekers after their asylum requests were definitively rejected and they refused to leave following a formal notice, arguing that their continued occupancy obstructed the placement of new, saturating demanders. The court reasoned that, pursuant to relevant law concerning the termination of asylum seeker accommodation, the administrative judge must grant the expulsion request when there is no serious dispute and the liberation of the premises is urgent and useful, concluding that the documented saturation of the local reception facilities established the necessary urgency and utility to order their immediate eviction, authorize the use of public force if necessary, and permit the removal of their belongings at their expense.

Regeste Legislator

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article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Judge Orders Immediate Expulsion of Asylum Seekers Due to Saturation of Reception Facilities: The court reasoned that, pursuant to relevant law concerning the termination of asylum seeker accommodation, the administrative judge must grant the expulsion request when there is no serious dispute and the liberation of the premises is urgent and useful, concluding that the documented saturation of the local reception facilities established the necessary urgency and utility to order their immediate eviction, authorize the use of public force if necessary, and permit the removal of their belongings at their expense.

Mots-clés

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expulsion d'un logement loi sur l'asile éloignement permis d'habiter expulsion en masse internement administratif

Dispositions légales citées

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article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 521-3 du code de justice administrative
This article provided the procedural basis for the administrative judge to rule on the request in summary proceedings (as cited in the reasoning of point 2, supporting the decision made under Article 552-15).
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
It orders the immediate departure of Ms. E and Ms. D from the occupied housing.
Article 2
It authorizes the Prefect to proceed with forced evacuation and removal of property at the occupants' expense in the absence of voluntary departure.
Article 3
It dictates the notification procedure for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

It orders the immediate departure of Ms. E and Ms. D from the occupied housing.

Article 2

It authorizes the Prefect to proceed with forced evacuation and removal of property at the occupants' expense in the absence of voluntary departure.

Article 3

It dictates the notification procedure for the order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the administrative judge to rule on the request in summary proceedings (as cited in the reasoning of point 2, supporting the decision made under Article 552-15).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, le préfet de la Savoie demande au juge des référés :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme C E et de sa fille Mme A D du lieu d'hébergement qu'elles occupent indûment HUDA La Sasson, 23 impasse des Eaux Vives à Aix-les-Bains (73100) ;

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des intéressées ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mmes E et D, à défaut pour celles-ci d'avoir emporté leurs effets personnels.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;

- la requête est recevable ;

- la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme E et Mme D ont été définitivement déboutées de leur demande d'asile et qu'elles occupent irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E et Mme D, de nationalité congolaise, ont été admises le 14 avril 2022 dans un logement géré par l'HUDA La Sasson. Leurs demandes d'asile ont été rejetées comme irrecevables par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juin 2022 dès lors qu'elles avaient déjà obtenu le statut de réfugié au Danemark. Le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration leur a adressé, le 18 août 2022, une notification de sortie de leur lieu d'hébergement. Les intéressées s'y sont toutefois maintenues en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux prononcée à leur encontre le 25 octobre 2022 par le préfet de la Savoie. Par la présente requête, le préfet de la Savoie demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme E et de Mme D du logement qu'elles occupent et d'autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. Le préfet de la Savoie expose qu'en 2021, 422 demandes d'asile ont été enregistrées par le guichet unique de Grenoble pour la Savoie, que l'offre d'hébergement pour demandeurs d'asile a été portée de 368 à 769 places mais qu'au 22 décembre 2022, 252 personnes étaient en attente d'une orientation au titre de l'asile, le taux de présence des personnes déboutées du droit d'asile étant de 5,7 %, supérieur au taux cible de 4 %. L'inexactitude matérielle de ces faits ne résulte pas de l'instruction. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, le préfet est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que Mme E et Mme D, dont les demandes d'asile ont été définitivement déclarées irrecevables, quittent l'hébergement dans lequel elles se maintiennent sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme E et Mme D, qui n'ont produit aucune observation dans la présente instance, de l'appartement qu'elles occupent sans droit ni titre. En l'absence de départ volontaire, le préfet de la Savoie est autorisé de faire procéder à leur évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des défendeurs, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme E et Mme D de quitter sans délai le logement qu'elles occupent Huda La Sasson, 23 impasse des Eaux Vives à Aix-les-Bains (73100).

Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme E et Mme D, le préfet de la Savoie pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressées, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme C E et à Mme A D.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Fait à Grenoble, le 9 février 2023.

Le juge des référés

J.P. B

La greffière

L. BOURECHAKLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300256