Legislator Jurisprudence & Législation
2300255 Généré par l'IA

Refusal to Renew Student Residence Permit Upheld Due to Academic Deficiency

Numéro de cause 2300255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a Tunisian national's request to annul a prefectural order that refused to renew her student residence permit, ordered her departure from France, and designated her destination country, finding that the refusal was justified because the applicant failed to demonstrate the seriousness and reality of her studies, having been declared deficient in multiple required courses over two academic years, despite her claims of stress and performance during a civic service mission; consequently, the court deemed the subsequent expulsion order and destination determination lawful, having undergone appropriate motivation and particular examination of her situation, and found no disproportionate breach of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Renew Student Residence Permit Upheld Due to Academic Deficiency: En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à Mme B et mentionne les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

Mots-clés

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autorisations de séjour rupture de ban départ du pays droit de manifester retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited by the applicant in the operative part (point 3 of the request) as a subsidiary basis for requesting costs.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited by the applicant in the operative part (point 3 of the request) regarding the request for costs under legal aid rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the applicant in the operative part (point 3 of the request) regarding the request for costs under legal aid rules.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in the operative part (point 3 of the request) as a subsidiary basis for requesting costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- la décision du 21 décembre 2022 par laquelle Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- l'ordonnance du 11 avril 2023 fixant la clôture de l'instruction au 15 mai 2023 à 12h ;

- les autres pièces du dossier, notamment celles produites par Mme B, enregistrées le 7 février 2023 et le 12 mai 2023.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,

- et les observations de Me Madeline, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 4 août 1997, est entrée en France le 11 septembre 2020, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a par la suite été munie d'un titre de séjour portant la même mention, valable jusqu'au 31 août 2022. Le 25 août 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 18 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à Mme B et mentionne les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. " Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () " Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir.

4. Mme B a été inscrite, pour l'année universitaire 2020-2021, en troisième année de licence de psychologie, qu'elle n'a pas validée en raison de ses résultats insuffisants s'agissant du premier semestre et de sa défaillance dans de nombreuses unités d'enseignement s'agissant du second semestre. Pour l'année universitaire 2021-2022, l'intéressée a redoublé ce cursus s'agissant des matières qu'elle n'avait pas validées et a, à nouveau, été déclarée défaillante dans plusieurs unités d'enseignement. Si la requérante soutient que ses échecs sont dus au stress et à des angoisses, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier sa défaillance dans de nombreuses matières. Si elle se prévaut par ailleurs de la réalisation d'une mission de service civique de septembre 2021 à juin 2022, qui a fait l'objet d'appréciations positives de ses encadrants, une telle action, sans rapport direct avec sa formation, n'est pas de nature à justifier du caractère sérieux de la poursuite de ses études. Enfin, la seule évaluation positive relative à un stage de 35 heures accompli dans le cadre de sa formation n'est pas, eu égard aux insuffisances révélées par sa défaillance dans de nombreuses matières, de nature à justifier de ce caractère sérieux. Par suite, en ayant refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B pour ce motif, le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, Mme B n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'autorité administrative n'a pas examiné ce droit au séjour pour motif de vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, par suite, inopérant.

6. En dernier lieu, Mme B se borne à se prévaloir de la poursuite de ses études, dont il vient d'être dit que le caractère sérieux n'est pas suffisamment établi, d'une mission de service civique ainsi que de la présence en France de son père, qui réside à Nîmes. Dans ces conditions, en ayant refusé de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à Mme B et mentionne les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté.

9. En troisième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet a fait un examen particulier de la situation de Mme B, en particulier personnelle et familiale, préalablement à l'adoption de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.

Sur le pays de destination :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l'article L. 721-3, dont il a été fait application à la requérante et mentionne les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Il n'appartenait pas au préfet, contrairement à ce que soutient la requérante, d'indiquer en quoi sa vie ou sa liberté ne seraient pas menacées dans son pays d'origine ni en quoi elle n'y serait pas exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

13. En troisième lieu, si Mme B soutient que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, elle n'assortit ce moyen, dirigé contre cette décision particulière, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

M. Deflinne, premier conseiller,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé

A. LE VAILLANT

Le président,

Signé

P. MINNELe greffier,

Signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,