Turkish National v. Prefectural Decision on Residency Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Turkish national sought the annulment of a prefectural decision that denied her residency permit application, ordered her departure from France, and asserted the illegality of the decision on grounds including lack of motivation, manifest error of appreciation regarding exceptional circumstances under Article L. 435-1, and violation of her rights under Article 8 of the ECHR and Article L. 423-23, as well as a violation of Article 3 of the ECHR regarding the country of destination. The Tribunal administratif ruled that the initial decision was sufficiently motivated, determined that the applicant's presence in France since 2016 with her family, including school-aged children, did not establish humanitarian grounds or exceptional circumstances warranting a permit under L. 435-1, and found no disproportionate impact on her private and family life under Article 8 or L. 423-23, noting the family could relocate to Turkey, and further found no evidence of risks violating Article 3 upon return, thus rejecting all requests for annulment, injunction, and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Turkish National v. Prefectural Decision on Residency Permit: 435-1, and violation of her rights under Article 8 of the ECHR and Article L. 423-23, as well as a violation of Article 3 of the ECHR regarding the country of destination. The Tribunal administratif ruled that the initial decision was sufficiently motivated, determined that the applicant's presence in France since 2016 with her family, including school-aged children, did not establish humanitarian grounds or exceptional circumstances warranting a permit under L. 435-1, and found no disproportionate impact on her private and family life under Article 8 or L. 423-23, noting the family could relocate to Turkey, and further found no evidence of risks violating Article 3 upon return, thus rejecting all requests for annulment, injunction, and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order to dismiss the applicant's request.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the applicant's request regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays destination est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante turque, allègue être entrée en France en provenance des Pays-Bas, le 4 novembre 2016, accompagnée de son époux et sa fille née en Turquie en 2015. Les demandes d'asile présentées par les époux ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2021. La demande de titre de séjour présentée par la requérante en juin 2022 a été rejetée par un arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 22 décembre 2022 portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B n'a pas exécuté la mesure d'éloignement et par un arrêté du 10 février 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'étendue du litige :
2. Sur le fondement des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a, par un jugement n° 2300254,2301492 du 24 avril 2023, statué sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Le tribunal ne reste ainsi saisi que des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, celles présentées à fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision relative au séjour :
3. La décision de refus de séjour mentionne les considérations de droit, à savoir les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, ainsi que les considérations de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme B, qui en constituent le fondement. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée même si elle ne mentionne pas l'ensemble des éléments dont la requérante entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
5. La requérante soutient qu'elle vit en France depuis octobre 2016 avec son époux et ses enfants nés en 2015 et 2018, désormais scolarisés. Elle réside auprès de sa famille dont l'une des membres a la nationalité française. Elle fait également valoir qu'elle suit des cours de français en tant que langue étrangère. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires et des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des pièces du dossier que le mari de la requérante fait également l'objet d'une décision de refus de séjour et d'une mesure d'éloignement dont la contestation donne lieu à un jugement de rejet prononcé le même jour que le présent jugement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / (). ". Aux termes de l'article L. 423 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
7. Pour les motifs exposés au point 5, et dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de la requérante, de son époux, lui-même en situation irrégulière, et de leurs deux enfants mineurs se reconstruise en Turquie, pays d'origine commun aux époux, où la scolarité des deux enfants pourra être poursuivie. En outre, l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Turquie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ne justifie pas d'une intégration particulière nonobstant sa présence sur le territoire français depuis l'année 2016. Elle n'établit pas entretenir des relations anciennes, stables et intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. Les demandes d'asile présentées par Mme B et son époux ont été définitivement rejetées. Les risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie ne sont pas établis par les pièces du dossier. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requérante doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. La requérante étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président-rapporteur,
M. Lombard, premier conseiller,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
B. GUÉVEL
L'assesseur le plus ancien,
A. LOMBARD
Le greffier,
B. VESIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.