Legislator Jurisprudence & Législation
2300254 Généré par l'IA

Expulsion from Asylum Shelter After Transfer Decision

Numéro de cause 2300254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A prefect requested the urgent expulsion of an individual from an Emergency Shelter for Asylum Seekers (HUDA) after the occupant's initial asylum application resulted in a transfer decision to Austria, followed by subsequent failure to vacate the premises after receiving notification and a formal warning. The court reasoned that under relevant administrative and asylum legislation, the right to accommodation for the initial asylum application ceased upon the final transfer decision, and the individual's subsequent, distinct asylum procedure did not automatically entitle them to continued occupancy in the initial facility designated for active asylum seekers; therefore, the non-contestable nature of the request, coupled with the urgency and utility of freeing up space for other asylum seekers, justified ordering the immediate eviction, with authorization for the use of public force and removal of personal belongings at the occupant's expense.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Expulsion from Asylum Shelter After Transfer Decision: The court reasoned that under relevant administrative and asylum legislation, the right to accommodation for the initial asylum application ceased upon the final transfer decision, and the individual's subsequent, distinct asylum procedure did not automatically entitle them to continued occupancy in the initial facility designated for active asylum seekers; therefore, the non-contestable nature of the request, coupled with the urgency and utility of freeing up space for other asylum seekers, justified ordering the immediate eviction, with authorization for the use of public force and removal of personal belongings at the occupant's expense.

Mots-clés

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procédure d'asile ordre d'évacuation éloignement renvoi malgré risque de persécution détention aux fins de transfèrement notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This article grants provisional legal aid, as explicitly ordered.

Article 3 : le préfet de l'Essonne est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. B et à donner toutes instructions utiles à l'association gestionnaire du centre.

This article enforces the expulsion order with the assistance of public force, based on the court's decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the general legal basis for the urgent measure (expulsion) ordered by the summary judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, le préfet de l'Essonne, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de l'Hébergement d'Urgence pour Demandeurs d'Asile (HUDA) de Lisses de M. B, au besoin avec le concours de la force publique ;

2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour lui de les avoir emportés.

Il soutient que :

- en application de l'article L744-5 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre d'un occupant irrégulier.

- le 13 décembre 2021, l'HUDA de Lisses a accueilli M. B dont l'examen de la demande d'asile était en cours devant la Cour nationale du droit d'asile. Cette demande a donné lieu à une décision de transfert effectif vers l'Autriche, notifiée le 2 mars 2022. Par une correspondance du 29 avril 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé qu'il lui appartenait de quitter son lieu d'hébergement ; sans réaction de sa part, une mise en demeure de quitter ce lieu sous quinze jours lui a été notifiée par voie recommandée le 25 novembre 2022 ; à ce jour, l'intéressé n'a pas déféré à cette obligation.

- le maintien de M. B dans cet hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile et tout maintien d'un débouté du droit d'asile à l'HUDA compromet le bon fonctionnement de cette institution qui a vocation à accompagner les étrangers dans leurs démarches ; la condition d'utilité est ainsi remplie de même que celle touchant à l'urgence ;

- le maintien de M. B dans son lieu d'hébergement est illégal et la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, M. B, représenté par Me Gall, conclut à bénéficier de l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet, à titre principal, de la requête du préfet, ou, à titre subsidiaire, de sa suspension jusqu'à l'a fin de l'examen de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la cour nationale du droit d'asile et en tout état de cause, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de la loi de 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Il soutient que les motifs de la requête sont contestables et qu'elle n'est pas fondée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Après avoir, au cours de l'audience tenue le 25 janvier 2023, entendu :

-le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;

-et les observations M. B.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Compte tenu de la circonstance que M. B a déposé une demande d'asile qui a été dûment enregistrée, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen. ". Aux termes de l'article 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire.

4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision définitive, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. Il résulte de l'instruction que M. B hébergé à l'HUDA de Lisses depuis le 13 décembre 2021, a été transféré vers l'Autriche, Etat membre responsable de l'instruction de la demande le 2 mars 2022. Par un courrier du 19 mai 2022, il a été informé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'au regard du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile de présenter une nouvelle demande d'asile après avoir été transféré, il devait quitter le lieu d'hébergement et serait relogé dans une structure adaptée à sa situation. Par une lettre du 29 avril 2022, M. B a été invité à quitter son lieu d'hébergement. Une mise en demeure de quitter le lieu sous quinze jours lui a été adressée le 25 novembre 2022, sans résultat.

6. M. B soutient qu'il est désormais en procédure d'asile en France dès lors que sa demande a été enregistrée selon la procédure normale à l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, dès lors que le requérant a été transféré en Autriche, cet Etat a dû se prononcer sur la situation de M. B. Si M. B a présenté une nouvelle demande d'asile en France, celle-ci constitue une nouvelle procédure, qui présente des caractéristiques différentes de la première, l'Etat compétent pour instruire sa première demande ayant manifestement déjà rejeté sa demande. Par suite, il lui appartient de solliciter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le cadre de cette nouvelle demande. La mesure sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.

7. Par ailleurs, la libération des lieux à Lisses pour mettre à disposition des demandeurs d'asile en attente de place d'hébergement dans le département de l'Essonne présente un caractère d'urgence et d'utilité tandis que le requérant n'explique par aucune raison valable son maintien dans les lieux.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. B de l'hébergement qu'il occupe au sein de l'HUDA de Lisses, au besoin avec le concours de la force publique et d'autoriser le préfet de l'Essonne à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meublés s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour lui de les avoir emportés.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint à M. B de libérer les lieux qu'il occupe dans le centre d'Hébergement d'Urgence pour Demandeurs d'Asile (HUDA) de Lisses.

Article 3 : le préfet de l'Essonne est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. B et à donner toutes instructions utiles à l'association gestionnaire du centre.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Essonne, à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration et à M. A B.

Fait à Versailles, le 27 janvier 2023

La juge des référés

signé

C. Gosselin La greffière

signé

N. Gilbert

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 2300254