Legislator Jurisprudence & Législation
2300253 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Claimant (Execution of Salary Arrears Judgment)

Numéro de cause 2300253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the Minister of the Interior to pay salary arrears resulting from a career reconstitution that accounted for seniority benefits, the concerned individual requested the enforcement of this judgment due to non-compliance with the six-month deadline. However, the Tribunal Administratif found that the Prefect had subsequently completed the career reconstitution, taking into account the seniority benefit for prior assignments, and had issued the corresponding salary recall payments, as evidenced by official documents, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the execution request.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Claimant (Execution of Salary Arrears Judgment): However, the Tribunal Administratif found that the Prefect had subsequently completed the career reconstitution, taking into account the seniority benefit for prior assignments, and had issued the corresponding salary recall payments, as evidenced by official documents, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the execution request.

Mots-clés

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paiement des prestations ministre de l'intérieur commandement de payer ancienneté de service observation du délai rémunération impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that there is no need to rule on M. A B's request (the core outcome of the decision).

Article R. 921-6 du code de justice administrative

This procedural article was invoked to open the judicial procedure concerning the execution of the prior judgment, although the final order itself does not explicitly cite it for the non-ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1803472 du 22 octobre 2021, le juge du tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a implicitement refusé de verser à M. B des sommes résultant de sa reconstitution de carrière au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au versement des rappels de rémunération correspondant à la reconstitution de sa carrière en tenant compte de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté, dans un délai de six mois à compter de sa notification.

Par un courrier et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 28 mai 2022 et le 28 octobre 2023, M. B demande au tribunal d'ordonner les mesures de nature à assurer l'exécution du jugement n° 1803472 du 22 octobre 2021 rendu par le tribunal administratif de Nice sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas procédé au versement des rappels de rémunération correspondant à la reconstitution de sa carrière en tenant compte de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté dans le délai imparti par le jugement du 22 octobre 2021.

Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1803472 du 22 octobre 2021.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 14 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B tendant à l'exécution de du jugement n°1803742 du 22 octobre 2021, dès lors qu'il a procédé à la reconstitution de la carrière de l'intéressé en tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre des affectations précédentes et au versement des rappels de rémunération découlant de la reconstitution de sa carrière.

Vu

- le jugement n° 1803472 du 22 octobre 2021 du tribunal administratif de Nice ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 :

- le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure ;

- les observations de M. B.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 décembre 2023, présentée par M. B et communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-Mer

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n°1803472 rendu le 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision par laquelle le préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud a implicitement refusé de verser à M. A B les sommes résultant de sa reconstitution de carrière au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au versement des rappels de rémunération correspondant à la reconstitution de sa carrière en tenant compte de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté, dans un délai de six mois à compter de sa notification.

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud du 6 février 2017, du décompte de rappel relatif à la reconstitution de carrière au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté du 20 mars 2017 et du bulletin de paie du mois de mai 2017 et enfin du décompte de rappel du mois de mai 2017 que le préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud a procédé à la reconstitution de la carrière de M. B en tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre des affectations précédentes, et a procédé au versement des rappels de rémunération découlant de la reconstitution de sa carrière.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en exécution présentées par M. B.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A B.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Pouget, présidente-rapporteure ;

M. Soli, premier conseiller ;

M. Holzer, conseiller ;

Assistés de Mme Daverio, greffière

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

La présidente-rapporteure,L'assesseur le plus ancien,

Signé Signé

M. C

La greffière,

Signé

M-L DAVERIO

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière,