Legislator Jurisprudence & Législation
2300252 Généré par l'IA

Employee Claim for Performance Allowance Denied Due to Conditional Implementation Clause

Numéro de cause 2300252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sought payment of an annual performance-related allowance (CIA) from the intercommunal authority for the years 2018 through 2022, arguing his satisfactory performance entitled him to the payment as per a 2017 resolution establishing the new compensation framework. The court rejected the claim because the initial resolution explicitly stipulated that the discretionary CIA component would only be implemented after supervisory personnel mastered evaluation techniques, effectively deferring its application until 2023 via a subsequent resolution, meaning the employee had no right to the allowance for the requested period, rendering arguments about the manifest error in evaluating his service during those years inoperative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Employee Claim for Performance Allowance Denied Due to Conditional Implementation Clause: The court rejected the claim because the initial resolution explicitly stipulated that the discretionary CIA component would only be implemented after supervisory personnel mastered evaluation techniques, effectively deferring its application until 2023 via a subsequent resolution, meaning the employee had no right to the allowance for the requested period, rendering arguments about the manifest error in evaluating his service during those years inoperative.

Mots-clés

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montant à libre disposition droit de représentation rémunération de prestations rémunération selon les prestations renonciation à des prétentions de salaire décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order formally dismisses the claimant's primary request (the main ground for the verdict).

Article 2 : Les conclusions présentées par la CIREST au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the request made by the CIREST concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 février 2023 et 15 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) de condamner la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) à lui verser la somme de 2 000 euros, majorée des intérêts, au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) qu'il aurait dû percevoir pour les années 2018 à 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la CIREST une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération du 30 novembre 2017 lui ouvre droit au CIA ;

- sa manière de servir étant satisfaisante, le refus de versement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il aurait dû percevoir le CIA à hauteur de 400 euros par an.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 novembre 2023 et 1er octobre 2024, la CIREST représentée par Me Labetoule, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par sa délibération du 30 novembre 2017, le conseil communautaire avait prévu une application différée du CIA, comme il était en droit de le faire en l'absence d'une qualification suffisante du personnel encadrant ;

- en application du nouveau règlement issu de la délibération du 17 octobre 2023, qui fixe les règles d'attribution du CIA, celui-ci a pu être versé aux agents à compter de l'année 2023 ;

- les prétentions du requérant, dont la valeur professionnelle est incertaine, sont excessives.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2014-513 du 30 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;

- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;

- les observations de Me Benoît, pour la CIREST.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, adjoint technique, exerce ses fonctions auprès de la CIREST depuis plusieurs années. Suite à la mise en place dans la collectivité, avec effet au 1er mars 2018, du " régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel " (RIFSEEP), il a bénéficié de versements au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) mais, pendant plusieurs années, n'a perçu aucune somme au titre du complément indemnitaire annuel (CIA). Sa demande du 24 octobre 2022 tendant à bénéficier de versements au titre du CIA à compter de l'année 2018 a été implicitement rejetée par son employeur le 24 décembre 2022. Par la présente requête, il demande la condamnation de la CIREST à lui verser une somme de 2 000 euros au titre du CIA qui, selon lui, aurait dû lui être versé pour les années 2018 à 2022.

2. Par délibération du 30 novembre 2017, le conseil communautaire de la CIREST a mis en place au profit des agents de la communauté le RIFSEEP institué par le décret n° 2014-513 du 30 mai 2014. Il a été précisé, par délibération du 8 novembre 2018, que la date d'entrée en vigueur de ce régime indemnitaire était fixée au 1er mars 2018. Cependant, il était prévu, par la délibération du 30 novembre 2017, sans que cela n'ait été remis en cause par la délibération du 8 novembre 2018, que le CIA, élément du RIFSEEP qui est " lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir de l'agent " et dont " le versement () est facultatif ", " sera modulé lorsque l'autorité territoriale estimera que les techniques et méthodes de l'entretien professionnel seront maitrisées ". Cette dernière disposition, de même que la disposition selon laquelle " l'attribution individuelle () du CIA (si la collectivité l'a mise en place) fera l'objet d'un arrêté individuel ", attestent de la volonté de l'organe délibérant de la CIREST, en 2017, de différer la mise en place effective du CIA à une date ultérieure qui devait être déterminée après une phase de formation des personnels encadrants. En fin de compte, cette date a été fixée à 2023 en vertu d'une nouvelle délibération prise par le conseil communautaire le 17 octobre 2023.

3. Contrairement à ce que soutient M. A, les agents de la CIREST ne tenaient pas de la délibération du 30 novembre 2017, compte tenu de ses dispositions relatives à l'application différée du dispositif du CIA, un droit à bénéficier de versements de CIA au titre des années 2018 à 2022. Eu égard à l'inapplicabilité du dispositif du CIA pour les agents de la CIREST avant l'année 2023, le moyen par lequel le requérant soulève l'erreur manifeste commise par l'autorité territoriale quant à l'appréciation de sa manière de servir pour les années 2018 à 2022 présente en l'espèce un caractère inopérant.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la CIREST.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la CIREST au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la CIREST.

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.