Mootness of Residence Permit Injunction Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit for job search/business creation, but the prefect's defense stated the applicant was summoned to the prefecture shortly thereafter to collect the receipt for the renewal application. The court determined that because the administrative action sought by the applicant would occur before the court could rule on the injunction request, the conclusions seeking that order were rendered moot, leading to no further decision on the injunction, and the request for costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Injunction Request: The court determined that because the administrative action sought by the applicant would occur before the court could rule on the injunction request, the conclusions seeking that order were rendered moot, leading to no further decision on the injunction, and the request for costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that there is no longer need to rule on the injunction claims of the request, indicating the procedural outcome.
This article was the jurisdictional basis cited by the applicant for the injunction request, although the court ultimately ruled it moot.
This article was cited in the dispositive (implicitly by rejecting the remainder of the claims) regarding the costs related to the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Antoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que M. A est convoqué en préfecture le 13 février 2023 afin d'obtenir le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant pakistanais né le 23 janvier 1982, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que M. A est convoqué en préfecture le 13 février 2023 afin de retirer son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 mars 2023.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,