Asylum Seeker Transfer Challenge and Discretionary Clause Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision ordering his transfer to German authorities for the examination of his asylum application, as well as the associated residence assignment, arguing that the transfer decision violated EU regulations due to the lack of prior information brochures and a proper individual interview, and that the refusal to exercise the discretionary clause (Article 17) for examination in the current state constituted a manifest error of assessment given alleged unfair prior treatment in Germany. The court dismissed the arguments concerning the lack of brochures and interview, as the applicant withdrew those claims, and rejected the claim based on the discretionary clause, reasoning that the applicant's general claims of unfair treatment in the other state were unsubstantiated and that the decision to use the Dublin Regulation's responsibility criteria instead of the discretionary power was not an abuse of power or manifest error, leading to the rejection of the entire request, including the consequential request to annul the residence assignment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Transfer Challenge and Discretionary Clause Refusal: The court dismissed the arguments concerning the lack of brochures and interview, as the applicant withdrew those claims, and rejected the claim based on the discretionary clause, reasoning that the applicant's general claims of unfair treatment in the other state were unsubstantiated and that the decision to use the Dublin Regulation's responsibility criteria instead of the discretionary power was not an abuse of power or manifest error, leading to the rejection of the entire request, including the consequential request to annul the residence assignment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the appellant's entire request.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Abdelli, avocate désignée d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- en l'absence de remise préalable des brochures d'information dans une langue comprise, la décision de transfert méconnaît les dispositions des articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- en l'absence d'entretien individuel mené de façon confidentielle par un agent qualifié, la décision de transfert a été prise en méconnaissance de l'article 5 du même règlement ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- la mesure d'assignation à résidence devra être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les observations de Me Abdelli, représentant M. A, qui se désiste de ses moyens relatifs à l'absence de remise préalable des brochures d'informations et aux conditions de réalisation de l'entretien individuel, et fait valoir s'agissant de la clause discrétionnaire que le requérant bénéficie d'une meilleure prise en charge depuis son arrivée sur le territoire français alors que sa demande présentée en Allemagne n'a pas bénéficié d'un traitement satisfaisant, de sorte que l'application de cette clause lui permettrait de bénéficier d'un traitement davantage équitable.
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant du Bangladesh né le 7 juillet 1991, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 16 janvier 2023, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressé avait été identifié en Allemagne, le 5 février 2016. Le préfet a saisi les autorités allemandes d'une demande de prise en charge de l'intéressé, à laquelle elles ont donné leur accord explicite le 31 janvier 2023. Le préfet du Doubs, par une décision du 8 février 2023, a décidé de transférer l'intéressé vers l'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ".
Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16.
Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France.
3. La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. M. A sollicite le bénéfice de l'application de la clause dite de " souveraineté " afin de lui assurer un traitement équitable de sa demande d'asile, et fait valoir que la durée de traitement de sa demande en Allemagne a duré des années et que sa demande a été rejetée sans traitement équitable. Ces éléments, qui ne ressortent pas des pièces du dossier et ne sont pas davantage circonstanciés, ne permettent pas de caractériser un traitement inéquitable tel qu'évoqué par le requérant. Dans ces conditions, le préfet du Doubs, en s'abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas méconnu les dispositions des articles 3 et 17 de ce règlement et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation du requérant. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision d'assignation à résidence :
5. Le présent jugement n'annulant pas la décision de transfert, la mesure d'assignation à résidence prise en vue de l'exécution de cette décision ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2023.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,