Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Rouen reviewed a request to annul a prefectural order from October 28, 2022, which denied an individual's application for a residence permit based on private and family life, ordered his departure from French territory, and set a destination country. The court ruled that the denial of the residence permit was disproportionate to the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, citing his long residence since 2014 and his marriage of three and a half years to a French national, concluding that the decision, and consequently the order to leave the territory and the country of removal, must be annulled. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue a temporary residence permit within two months and an authorization for provisional residence within fifteen days, and ordered the State to pay a specified sum to the applicant's counsel under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Family Life: The court ruled that the denial of the residence permit was disproportionate to the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, citing his long residence since 2014 and his marriage of three and a half years to a French national, concluding that the decision, and consequently the order to leave the territory and the country of removal, must be annulled. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue a temporary residence permit within two months and an authorization for provisional residence within fifteen days, and ordered the State to pay a specified sum to the applicant's counsel under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used Article 8 of the ECHR as the main ground for annulling the prefectural decision.
This article was cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 20 janvier 2023, le 29 mars 2023 et le 30 mars 2023, cette dernière pièce non communiquée, M. B A, représenté par Me Cécile Madeline, SELARL " EDEN avocats ", demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL " EDEN avocats " de la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article 37 alinéa 2 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
L'obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation
- méconnait le 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gaillard ;
- les observations de Me Thomas, pour M. A.
Le préfet de l'Eure n'est ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant marocain, né le 27 juin 1978, déclare être entré en France en 2014, muni de son passeport et d'un visa Schengen court séjour délivré par les autorités italiennes valide du 7 avril 2014 au 20 juillet 2014. Le 11 septembre 2019, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de français ". Le 4 février 2020, il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui a été validé par le Tribunal administratif de Rouen le 26 juin 2020, sauf en ce qui concerne la rétention de passeport. Le 28 juin 2022, M. A a de nouveau sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, sur le fondement des articles L.423-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2.Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des l.ibertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3.Il résulte des pièces du dossier que M. A est entré en France au cours de l'année 2014. Il a fait la connaissance de Mme C, ressortissante française, avec laquelle il s'est marié le 16 février 2019 après avoir déjà partagé quelques mois de vie commune. Les époux sont toujours mariés et la réalité de leur communauté de vie est attestée notamment par des témoignages des membres de la famille de Mme C, de voisins et d'amis du couple. A cet égard, la circonstance que deux visites au domicile du couple de membres des forces de l'ordre les 8 et 10 août 2022 en journée ne leur aient pas permis de rencontrer M. A qui était sorti ne suffit pas à démontrer l'absence de communauté de vie entre les époux, les policiers notant d'ailleurs la présence de vêtements d'homme dans le pavillon même s'ils ont estimé qu'ils étaient peu nombreux. Il n'est pas envisageable que Mme C, qui est notamment mère de plusieurs enfants issus d'une précédente union, quitte son pays de nationalité pour suivre son époux au Maroc. M. A a, par ailleurs, retrouvé en France sa mère, en situation régulière, qui l'a hébergé au début de son séjour. Eu égard à la durée déjà longue de séjour en France de M. A et surtout à la présence de son épouse française avec laquelle il était marié depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée, la décision de refus de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations citées au point 2 . Par suite, M. A est fondé, sans qu'il soit besoin de statuer sur ses autres moyens, à demander l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur le surplus des conclusions :
4.L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet territorialement compétent délivre à M. A une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et lui remette, dans l'attente de la délivrance de ce titre, une autorisation provisoire de séjour. Ces mesures devront être prises dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour le titre de séjour, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour l'autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
5.M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la Selarl " EDEN avocats " renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la Selarl " EDEN avocats " de la somme de 1 000 euros.
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D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Eure du 28 octobre 2022 est annulé
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à la Selarl " EDEN avocats " la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cécile Madeline et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023
La présidente-rapporteure,
A. GAILLARD
L'assesseur le plus ancien,
B. BOUVETLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.