Legislator Jurisprudence & Législation
2300248 Généré par l'IA

Haitian National Deportation Upheld Despite Partial Evidence of Integration

Numéro de cause 2300248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul an order compelling a Haitian national, who entered illegally in 2019 and was apprehended for driving under the influence, excessive speed, and lack of insurance, to leave the territory with a two-year re-entry ban. The court dismissed claims of factual errors, finding the individual did not establish a pending residency application and acknowledging his admission to excessive speed, though noting proof of insurance existed for the vehicle. Furthermore, the court found no manifest error in assessing that, despite professional integration evidence, the individual had insufficient ties to France to outweigh the decision, given his relatively recent arrival and lack of demonstrated family ties in his country of origin.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Haitian National Deportation Upheld Despite Partial Evidence of Integration: The court dismissed claims of factual errors, finding the individual did not establish a pending residency application and acknowledging his admission to excessive speed, though noting proof of insurance existed for the vehicle. Furthermore, the court found no manifest error in assessing that, despite professional integration evidence, the individual had insufficient ties to France to outweigh the decision, given his relatively recent arrival and lack of demonstrated family ties in his country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi entrée dans un pays interdiction de conduire libération du droit de cité renvoi malgré risque de persécution décision partielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request to annul the prefectural order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited because the related conclusions for its application were rejected as a consequence of the main request being dismissed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Lacavé, demande au tribunal :

1°)d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

2°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 780 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant haïtien né le 20 juillet 1970, déclare être entré illégalement sur le territoire français en 2019. Il a été interpellé le 30 janvier 2023 par les services de gendarmerie de Baie-Mahault, pour des faits de conduite d'un véhicule, sous l'empire d'un état alcoolique, à une vitesse excessive et sans assurance. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, M. A soutient que l'arrêté litigieux est entaché de plusieurs erreurs de fait. Tout d'abord, le requérant soutient que le préfet a retenu, de manière erronée, qu'il n'avait entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative. Cependant, si le requérant se prévaut du dépôt par son employeur d'une demande d'autorisation de travail, cette demande ne saurait être regardée comme une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur laquelle le préfet de la Guadeloupe n'aurait pas statué. Ensuite, le requérant soutient qu'il ne conduisait pas en excès de vitesse lors de son arrestation et que le véhicule qu'il conduisait était assuré contrairement à ce qu'a retenu le préfet de sorte que cette autorité ne pouvait considérer que son comportement constituait une menace à l'ordre public. Toutefois, si le requérant établit que le véhicule qu'il conduisait était assuré, il ressort notamment du procès-verbal d'audition, qu'il a reconnu conduire à une vitesse excessive et qu'il n'a pas été en mesure de justifier de l'assurance du véhicule lors de son interpellation. Enfin, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'il ne bénéficie pas de ressources suffisantes pour séjourner en France, il ne l'établit pas en se bornant à produire son contrat de travail, un bulletin de salaire et plusieurs factures. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a entaché son arrêté d'erreurs de fait et ce moyen doit être écarté.

3. En second lieu, M. A est entré sur le territoire français en 2019, à l'âge de 49 ans. Le requérant se prévaut de son insertion professionnelle, en qualité de technicien soudeur depuis la signature d'un contrat à durée indéterminée le 31 mai 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail, au demeurant introduite postérieurement au début de son contrat, aurait abouti positivement. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour. Enfin, M. A, célibataire et sans enfant, et dont l'arrivée sur le territoire national est récente, a vécu la majorité de son existence dans son pays d'origine. De plus, il ne démontre pas, ni même n'allègue, ne plus y avoir d'attaches familiales. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Nadège Mahé, présidente,

Mme Hélène Bentolila, conseillère,

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La rapporteure,

Signé

K. CLa présidente

Signé

N. MAHE

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. CETOL