Legislator Jurisprudence & Législation
2300248 Généré par l'IA

Challenge to Departure Order and Residency Imposition After Asylum Rejection

Numéro de cause 2300248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court provisionally granted legal aid to an individual challenging an administrative order requiring her departure from the territory, setting a destination country, and imposing residency, following the rejection of her asylum application. The court dismissed all grounds for annulment, finding that the order was properly signed by a delegate, sufficiently motivated, and that claims regarding an implicit refusal of a residency permit were inoperative as no such refusal existed at the time of the order. Furthermore, the court rejected arguments based on procedural irregularities and the applicant's health status, as the submitted evidence failed to demonstrate that her medical condition would necessitate care of exceptional gravity or that appropriate treatment was unavailable in her country of origin, leading to the rejection of the entire request for annulment and associated ancillary claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 2; Challenge to Departure Order and Residency Imposition After Asylum Rejection: The court dismissed all grounds for annulment, finding that the order was properly signed by a delegate, sufficiently motivated, and that claims regarding an implicit refusal of a residency permit were inoperative as no such refusal existed at the time of the order. Furthermore, the court rejected arguments based on procedural irregularities and the applicant's health status, as the submitted evidence failed to demonstrate that her medical condition would necessitate care of exceptional gravity or that appropriate treatment was unavailable in her country of origin, leading to the rejection of the entire request for annulment and associated ancillary claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile assistance judiciaire gratuite décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée moyens invocables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs application following the rejection of the main claim.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées aux fins d'injonction et en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The decision explicitly admits the applicant to provisional legal aid.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning as the legal basis for granting provisional legal aid (Art. 20, first paragraph).
Article 2
The decision rejects the applicant's main request to annul the contested administrative order.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs application following the rejection of the main claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision explicitly admits the applicant to provisional legal aid.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as the legal basis for granting provisional legal aid (Art. 20, first paragraph).

Article 2

The decision rejects the applicant's main request to annul the contested administrative order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs application following the rejection of the main claim.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs application following the rejection of the main claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 13 février 2023, Mme D, représentée par l'AARPI Ad'vocare, Me Gauché, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer son dossier ;

3°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet du Cantal l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a assignée à résidence sur la commune d'Aurillac pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un récépissé dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle méconnaît des dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet s'est estimé à tort lié par le rejet de sa demande d'asile ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation quant aux perspectives raisonnables d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 mars 2023 :

- le rapport de Mme B,

- Me Gauché, avocat de Mme C.

Le préfet n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante géorgienne, déclare être entrée en France le 27 septembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 décembre 2022. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet du Cantal l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin de communication de son dossier :

4. Le préfet du Cantal a versé à l'instance les pièces sur le fondement desquelles a été pris l'arrêté contesté. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la production de son dossier sont sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Wahid Ferchiche, secrétaire général de la préfecture du Cantal en vertu d'un arrêté du préfet du Cantal du 22 novembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et accessible tant aux parties qu'au juge. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

6. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, dans l'ensemble des décisions qui le composent, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

7. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet du Cantal s'est borné à préciser que la requérante n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit faisant obstacle à l'édiction de toute mesure d'éloignement, si bien qu'il ne peut être regardé comme ayant de ce fait rejeté, même implicitement, une demande de titre de séjour. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé une telle demande que postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige. Par suite, en l'absence de décision portant refus de séjour en litige, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée une telle décision, sont inopérants.

8. En quatrième lieu, la méconnaissance des dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile non régulièrement informés de demander, sans condition de délai, un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Mme C ne saurait, ainsi, utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".

10. En l'espèce, Mme C expose qu'elle souffre de problèmes psychologiques ainsi que de problèmes gastriques nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine. Toutefois, en se bornant à produire une ordonnance, un certificat médical postérieur à la décision en litige, sa demande de kit médical adressée aux services préfectoraux, ainsi que des documents de portée générale sur l'accès aux soins en Géorgie, la requérante ne démontre pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement de traitement dans son pays d'origine. Au demeurant, il ressort des termes de sa demande de kit médical qu'elle bénéficiait déjà de soins psychiatriques en Géorgie. Par suite, la requérante ne justifie pas que son état de santé ferait obstacle à son éloignement au regard des dispositions citées au point 9. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés.

11. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de sorte que le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et portant assignation à résidence doit être écarté.

12. En septième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier que le préfet du Cantal se serait estimé lié par la décision de rejet de sa demande d'asile pour fixer le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait ainsi commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté.

13. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de droit et d'appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle, et de l'erreur de droit et d'appréciation quant aux perspectives raisonnables d'éloignement, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées aux fins d'injonction et en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Cantal.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.

La présidente,

S. BLa greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No2300248

JC