Student v. Prefecture: Residence Permit Receipt Obligation Due to Late Renewal Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, who entered France as a student, sought an order compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt after alleging technical difficulties prevented timely electronic submission of his renewal requests in 2020 and 2021, followed by no administrative response despite follow-up, arguing the lack of a receipt severely impeded his rights, particularly continuing his studies. The court granted the request under the summary procedure for urgent measures, finding that the urgency and utility of issuing the receipt, given its importance for the applicant's continued legal presence and enrollment in education, outweighed the fact that the applicant became technically irregular by applying late, thus ordering the prefect to issue the receipt within one week without imposing a penalty for delay, and rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.422-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Student v. Prefecture: Residence Permit Receipt Obligation Due to Late Renewal Application: The court granted the request under the summary procedure for urgent measures, finding that the urgency and utility of issuing the receipt, given its importance for the applicant's continued legal presence and enrollment in education, outweighed the fact that the applicant became technically irregular by applying late, thus ordering the prefect to issue the receipt within one week without imposing a penalty for delay, and rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the Prefect to issue a residence permit application receipt based on this article in the dispositive.
This article provided the legal basis for the judge to order the administrative measure (injonction) requested by the applicant.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entrée sur le territoire français le 29 septembre 2019 de manière régulière en qualité d'étudiant ; le 18 juin 2021, il a formulé le 19 septembre 2020, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et une deuxième demande, l2 février 2021 ;
- un problème technique, reconnu par l'assistance technique de l'agence nationale des titres sécurisés, l'a empêché de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il a adressé de nombreux courriels de relance à la préfecture depuis le mois de février 2021, demeurés infructueux ;
- la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que l'absence de récépissé porte atteinte à ses droits au titre de l'année universitaire 2022/2023 alors qu'il remplit les conditions pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour ;
- le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégalement aux droits du requérant aux termes de l'article L.422-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile.
- la mesure sollicitée est utile dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la procédure dématérialisée et l'absence de réception d'un récépissé ne lui permettent pas de se maintenir dans la régularité sur le sol français, de justifier de sa présence en France auprès des organismes, tel que son établissement d'enseignement ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant béninois, né le 4 avril 1997, est entré sur le territoire français le 29 septembre 2019 de manière régulière, dans le cadre de ses études. Il est titulaire d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant-élève " valable jusqu'au 16 septembre 2020. Il fait valoir qu'il a déposé, le 19 septembre 2020, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et une deuxième demande le l2 février 2021 suite à des problèmes techniques sur le site de l'ANTS et au manque de réponse de l'administration. Il obtient une attestation de prolongation d'instruction valable du 6 mai 2021 au 5 août 2021. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, en l'espèce, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
6. D'une part, M. A a déposé deux demandes de renouvellement de titre de séjour, le 19 septembre 2020 et le 12 février 2021 qui ont fait l'objet de confirmation de dépôt. Aucune décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, n'a pu naître des échecs répétés de remise de titre. La demande du requérant n'est donc pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.
7. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. A, notamment sur son droit à se maintenir en France et sur la nécessité de justifier de sa présence en France auprès des organismes, tel que son établissement d'enseignement, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. En effet, et nonobstant la circonstance que le requérant n'a adressé sa demande de renouvellement qu'après l'expiration de son visa étudiant et par suite, s'est mis lui-même dans une situation irrégulière, le fait qu'il ait déjà commencé ses études régulièrement en 2021 et la possibilité de les poursuivre sur 2022-2023 doivent être regardés comme une circonstance très particulière.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B C, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300248