Legislator Jurisprudence & Législation
2300247 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Factual and Legal Errors Concerning Marriage and Family Life

Numéro de cause 2300247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision of January 17, 2023, which refused a residence permit to an individual married to a French national and ordered him to leave the territory, because the refusal was based on an error of fact and law; specifically, the prefect incorrectly claimed the marriage had not been transcribed in French civil registers, despite evidence of the transcription, and improperly based the decision on a requirement for a long-standing community of life, failing to consider the sustained cohabitation and the recent birth of the couple's child, thereby compelling the prefect to issue a one-year "private and family life" residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Factual and Legal Errors Concerning Marriage and Family Life: L'arrêté contesté vise l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cite l'article L. 423-2 du même code et indique notamment dans ses motifs que M. A s'est marié en Turquie avec une ressortissante française. Il en ressort que le préfet a fondé sa décision de refus de titre sur les deux articles L. 423-1 et L. 423-2. Par suite, à raison de ce double fondement, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par le préfet.

Mots-clés

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annulation du mariage autorisations de séjour registre des mariages erreur administrative erreur de fait retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the final order for awarding costs to the applicant.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté contesté vise l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cite l'article L.
article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet ne pouvait légalement fonder sa décision sur l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans commettre une erreur de droit.
Article 1er
This article constitutes the final order annulling the Prefect's decision.
Article 2
This article constitutes the final order enjoining the Prefect to issue a temporary residence permit.
Article 3
This article constitutes the final order imposing costs on the State based on the cited legal provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order annulling the Prefect's decision.

Article 2

This article constitutes the final order enjoining the Prefect to issue a temporary residence permit.

Article 3

This article constitutes the final order imposing costs on the State based on the cited legal provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the final order for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2023 et le 29 mars 2023, M. C A, représenté par l'A.A.R.P.I Concordance avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

L'arrêté du 17 janvier 2023 pris dans son ensemble :

- est entaché d'une erreur de fait dès lors que les décisions préfectorales reposent sur la circonstance que son mariage avec une ressortissante française n'aurait pas été préalablement retranscrit sur les registres de l'état-civil français ;

- est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, faute pour le préfet d'avoir pris en compte la retranscription de son mariage ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :

- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a fondé sa décision sur une condition non prévue par les textes concernant une communauté de vie stable et ancienne ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle;

L'obligation de quitter le territoire français :

- est dépourvue de fondement légal en raison de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête de M. A aux motifs d'une part, qu'il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et d'autre part, qu'aucun des moyens n'est fondé.

Une pièce présentée par l'A.A.R.P.I Concordance avocats pour M. A a été enregistrée le 4 mai 2023, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n° 2300248 en date du 22 février 2023 par laquelle le juge des référés a, d'une part, décidé la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 17 janvier 2023 refusant d'admettre au séjour M. A et l'obligeant à quitter le territoire, de deuxième part, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et, de troisième part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Balouka, représentant M A.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant turc, né le 18 novembre 1996 à Kocasinan (Turquie), s'est marié le 17 juin 2021 à Talas (Turquie) avec une ressortissante française née à Argentan (Orne). Il est entré régulièrement sur le territoire français le 20 août 2021, sous couvert d'un visa long séjour " vie privée et familiale " qui est arrivé à expiration le 5 août 2022. L'intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 17 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Orne a opposé un refus à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : "L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. L'arrêté contesté vise l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cite l'article L. 423-2 du même code et indique notamment dans ses motifs que M. A s'est marié en Turquie avec une ressortissante française. Il en ressort que le préfet a fondé sa décision de refus de titre sur les deux articles L. 423-1 et L. 423-2. Par suite, à raison de ce double fondement, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par le préfet.

4. Il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. A, célébré en Turquie, a été retranscrit le 1er juillet 2021 sur les registres d'état civil français préalablement à la demande de renouvellement de son titre de séjour par M. A. Il n'est pas contesté que son épouse a conservé la nationalité française. Le préfet ne pouvait légalement fonder sa décision sur l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans commettre une erreur de droit.

5. Il ressort également des pièces du dossier que M. A justifie d'un domicile commun avec son épouse et produit des témoignages attestant de la continuité de leur communauté de vie, marquée par la conception de leur enfant né quelques semaines après l'édiction de l'acte attaqué. Il s'ensuit que le préfet de l'Orne, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A, a entaché sa décision d'erreur de fait.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Orne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans délai à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Orne du 17 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans délai à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Mondésert, président,

Mme Pillais, première conseillère,

Mme Silvani , conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.

La rapporteure,

Signé

M. PILLAIS

Le président,

Signé

X. MONDESERT La greffière,

Signé

A. LAPERSONNE

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Lapersonne