Recovery of Overpaid Activity Bonuses Due to Undeclared Cohabitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order for the recovery of overpaid activity bonuses, arguing that he and his partner had always declared their respective resources correctly, despite continuing to declare separately after their cohabitation began, leading to documented overpayments by two separate agencies. The court reasoned that the omission to declare their cohabitation prevented the agencies from correctly assessing the household resources, validating the basis for the overpayment debt; however, since the enforcement order sought recovery for debts owed to both the agricultural social insurance fund and the family allowance fund, and the agricultural social insurance fund was not competent to recover the larger portion owed to the family allowance fund, the court reduced the amount of the enforcement order solely to the debt attributable to the agricultural social insurance fund, including associated fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Recovery of Overpaid Activity Bonuses Due to Undeclared Cohabitation: The court reasoned that the omission to declare their cohabitation prevented the agencies from correctly assessing the household resources, validating the basis for the overpayment debt; however, since the enforcement order sought recovery for debts owed to both the agricultural social insurance fund and the family allowance fund, and the agricultural social insurance fund was not competent to recover the larger portion owed to the family allowance fund, the court reduced the amount of the enforcement order solely to the debt attributable to the agricultural social insurance fund, including associated fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part of the decision, ordering that the amount of the constraint be reduced to 1,018.26 euros.
This article rejects the remaining conclusions of the application, which is a procedural disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A C forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Mutualité Sociale Agricole Marne-Ardennes-Meuse le 6 janvier 2023 pour le recouvrement d'une somme de 8 630,51 euros, correspondant à des indus de prime d'activité, majorée des frais d'émission de l'acte.
Il soutient qu'il ne comprend pas pourquoi la caisse d'allocations familiales de la Marne et la Mutualité Sociale Agricole Marne-Ardennes-Meuse font état d'une fraude alors que lui-même et sa concubine ont régulièrement déclaré leurs ressources respectives auprès de chacun de ces organismes.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, la Mutualité Sociale Marne-Ardennes-Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le montant de la contrainte concernant la Mutualité Sociale Agricole est de 1 013,22 euros, outre 5,04 euros de frais d'établissement d'acte, le solde correspondant à une créance de la caisse d'allocations familiales ;
- l'indu est fondé, et l'échéancier ne concerne pas la créance de la Mutualité Sociale Agricole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent
lieu ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article
L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
2. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance.
3. Alors qu'il est constant que M. C et Mme B vivent en concubinage depuis le 1er septembre 2017, ils ont continué à procéder à des déclarations de ressources séparément jusqu'en mars 2019 en vue du versement de la prime d'activité par la Mutualité Sociale Agricole Marne-Ardennes-Meuse concernant M. C et par la caisse d'allocations familiales de la Marne concernant Mme B. Il en est résulté un indu de prime d'activité d'un montant de 1 013,22 euros auprès de la Mutualité Sociale Agricole et d'un montant de 7 612,25 euros auprès de la caisse d'allocations familiales. Ne pouvant récupérer sa créance sur le montant d'autres prestations servies à M. C, la Mutualité Sociale Agricole a, par un courrier du 16 février 2022, mis celui-ci en demeure de lui verser la somme de 1 018,26 euros, comprenant les frais de recouvrement. Le requérant ne s'est pas acquitté de cette dette et fait opposition à la contrainte émise à son encontre par la Mutualité Sociale Agricole Marne-Ardennes-Meuse le 6 janvier 2023 pour le recouvrement d'une somme de 8 630,51 euros.
4. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'origine des indus se trouve dans l'omission de M. C et de Mme B à informer d'une part la Mutualité Sociale Agricole et d'autre part la caisse d'allocations familiales de leur concubinage, ce qui a fait obstacle à ce que ces organismes puissent constater que les ressources du foyer ne lui permettaient pas de bénéficier de la prime d'activité. La circonstance que chacun des concubins ait procédé, chacun de son côté, à la déclaration trimestrielle de ses ressources n'est en tout état de cause pas de nature à permettre de considérer que ces indus ne seraient pas fondés.
5. Cependant, la somme de 8 630,51 euros réclamée au titre de la contrainte en cause correspond d'une part à une somme de 1 013,55 euros, majorée de 5,04 euros de frais de recouvrement, due par le foyer à la Mutualité Sociale Agricole, et d'autre part à une somme de 7 612,25 euros due à la caisse d'allocations familiales. La Mutualité Sociale Agricole n'étant pas compétente pour procéder au recouvrement de cette dernière somme, il y a lieu de ramener le montant de la contrainte à la somme de 1 018,26 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de la contrainte est ramené à 1 018,26 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre
des solidarités et de la famille.
Copie en sera adressée à la Mutualité Sociale Agricole Marne-Ardennes-Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
A. DLe greffier,
Signé
A. PICOT
No 2300246