Legislator Jurisprudence & Législation
2300245 Généré par l'IA

Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Due to Insufficient Medical Evidence of Reduced Autonomy

Numéro de cause 2300245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a departmental decision from January 3, 2023, which refused to grant a "mobility inclusion" card with the parking mention, asserting that their health condition required it. The court dismissed the request because the medical evidence presented, related to gonarthrosis, failed to demonstrate that the applicant met the criteria outlined in the decree of January 3, 2017, specifically regarding a significant and lasting reduction in walking capacity or autonomy of less than 200 meters, thus justifying the refusal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Due to Insufficient Medical Evidence of Reduced Autonomy: The court dismissed the request because the medical evidence presented, related to gonarthrosis, failed to demonstrate that the applicant met the criteria outlined in the decree of January 3, 2017, specifically regarding a significant and lasting reduction in walking capacity or autonomy of less than 200 meters, thus justifying the refusal.

Mots-clés

Généré par l'IA
moyens de preuve médicaux capacité partielle d'exercer les droits civils inaptitude médicale suppression de rente d'invalidité annulation de la décision administrative évaluation de l'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final ruling to reject the claim.

Article 2

This article mandates the notification procedure for the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 7 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision, en date du 3 janvier 2023, par laquelle le département de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

M. B soutient que son état de santé requiert le bénéfice d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Le département de Vaucluse soutient que les moyens de M. B sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles ;

-l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Brossier a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1.M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le département de Vaucluse a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées.

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ".

Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

Enfin, aux termes des dispositions de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur.

Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ;

2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière [] S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée [] ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et en se plaçant à la date à laquelle il rend sa propre décision.

4. M. B soutient qu'il souhaite bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " en raison de son état de santé.

5. Il résulte toutefois de l'instruction que les éléments médicaux versés au dossier, relatifs à une gonarthrose, ne démontrent pas que M. B remplit un des critères de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 précité, et notamment n'établissent pas une perte suffisamment importante et durable inférieure à 200 mètres de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied susceptible de lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 3 janvier 2023.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

7. M. B n'en conserve pas moins la possibilité de saisir l'administration d'une nouvelle demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", sur la base d'un dossier médical mieux étayé.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 2300245 de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

Le magistrat désigné,

J.B. BROSSIERLe greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.