Refusal of Residency Permit Renewal Based on Suspended Sentence Annulled for Violating Private and Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the prefect's decision to refuse the renewal of a residency permit, order the applicant to leave the territory, and ban his return, finding that the refusal, based solely on a prior suspended prison sentence for isolated offenses, constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life, given his long-term residence since 2008, his stable family in France with four French-born children, and his permanent employment contract; consequently, the court ordered the prefect to issue a "private and family life" residency permit within two months and to grant a temporary authorization to stay in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2022; Refusal of Residency Permit Renewal Based on Suspended Sentence Annulled for Violating Private and Family Life: Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on the annulment of the administrative decision, although the specific article of the decree is not cited, the content implies the annulment of the decision based on the cited substantive law.
This article was the main ground for annulling the refusal to renew the residence permit because the refusal constituted a disproportionate attack on the right to private and family life.
Cited in the dispositive (Article 2) for ordering the Prefecture to issue a provisional residence permit pending the issuance of the full residence permit.
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay costs to Mr. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et dans cette attente de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que sa présence en France représentait une menace pour l'ordre public de nature à justifier l'absence de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui constitue son fondement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français et, pour le surplus, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les décisions portant l'obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ont été abrogées par l'autorisation provisoire de séjour délivré à M. A ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé né le 5 avril 1979, demande l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si la délivrance à M. A d'une autorisation provisoire de séjour, en application d'une ordonnance du juge des référés du présent tribunal, fait temporairement obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué au principal, elle n'a pas pour autant abrogé l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, ni les décisions fixant le pays d'éloignement et interdisant à M. A le retour sur le territoire français. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de la carte de résident ". D'autre part, l'article L. 423-23 du même code dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit en France depuis 2008, dispose d'un titre de séjour depuis 2014, de même que sa femme, qu'ils ont quatre enfants nés en France entre 2013 et 2022, et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour au seul motif que, ayant été condamné en septembre 2021 à une peine de prison de quatre mois avec sursis pour des faits commis en 2019, isolés et non réitérés, sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale au regard des motifs de ce refus et, ainsi, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée de même que, par voie de conséquence, l'arrêté du 2 décembre 2022 en l'ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du 2 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient
Mme Van Muylder, présidente,
M. C et M. B, premiers conseillers,
assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
G. CLa présidente,
signé
C. Van MuylderLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.