Family Allowance Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order issued by the family allowance fund to recover an overpayment of family benefits, arguing mitigating circumstances regarding her family's precarious situation after moving from a French overseas territory, but the Administrative Tribunal rejected the claim because litigation concerning entitlement to family benefits falls under social security disputes, which are exclusively within the jurisdiction of the judicial order, rendering the administrative court incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Family Allowance Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute: Il résulte des dispositions précitées que le contentieux relatif au droit aux prestations familiales définies à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale relève du contentieux de la sécurité sociale et ressortit à la compétence de l'ordre de juridiction judiciaire. La requête de Mme C, dirigée contre la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales pour le recouvrement d'un indu de prestations familiales doit dès lors être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.
This article establishes that judicial courts have jurisdiction over disputes related to social security.
This article defines family benefits, the subject matter of the dispute.
This article defines the scope of social security litigation, which includes disputes regarding family benefits.
This article specifies that designated judicial courts have jurisdiction over social security litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A C forme opposition à la contrainte décernée le 30 décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Loiret pour le recouvrement d'un indu de 824,66 euros.
Elle soutient que :
- à Saint Martin, où elle vivait jusqu'en juillet 2019, elle recevait chaque mois une somme de la part de la caisse d'allocations familiales de Saint Martin ; arrivée dans la région orléanaise, elle ne s'est pas posé de question car Saint Martin est français et qu'elle pensait que les lois y étaient identiques ;
- son foyer est dans une situation plus que précaire car son mari est dans l'impossibilité de travailler (maladie de Parkinson) et que son fils ne travaille pas ; elle est la seule à fournir le minimum à la famille par son emploi d'Atsem.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête, afférente à un indu de prestations familiales, est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale: " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; /2°) les allocations familiales ; /3°) le complément familial ;/4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;/5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;/6°) l'allocation de soutien familial ;/7°) l'allocation de rentrée scolaire ;/8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ;/9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
2. Il résulte des dispositions précitées que le contentieux relatif au droit aux prestations familiales définies à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale relève du contentieux de la sécurité sociale et ressortit à la compétence de l'ordre de juridiction judiciaire. La requête de Mme C, dirigée contre la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales pour le recouvrement d'un indu de prestations familiales doit dès lors être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.