Legislator Jurisprudence & Législation
2300243 Généré par l'IA

Residence Assignment Appeal and Legal Aid Entitlement

Numéro de cause 2300243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an applicant contesting an order of residence assignment, rejecting the administrative authority's claim that the appeal was time-barred because the applicant, who did not read French, was not properly informed of the appeal deadlines. While rejecting claims of incompetence, lack of legal basis regarding the initial assignment, and violation of the right to be heard, the court annulled the residence assignment order specifically insofar as it provided for the tacit renewal of the measure, ruling that renewal of such an assignment requires an express decision based on the circumstances at the time of issuance. The remaining requests for injunction and costs were rejected.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 732-3 du même code, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Assignment Appeal and Legal Aid Entitlement: While rejecting claims of incompetence, lack of legal basis regarding the initial assignment, and violation of the right to be heard, the court annulled the residence assignment order specifically insofar as it provided for the tacit renewal of the measure, ruling that renewal of such an assignment requires an express decision based on the circumstances at the time of issuance. The remaining requests for injunction and costs were rejected.

Mots-clés

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droit à l'assistance judiciaire assignation du lieu de séjour droit de demeurer autorité administrative droit d'être entendu expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C n application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu de faire droit ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. L. 732-3 du même code
Cited as the legal basis for finding an error of law regarding the tacit renewal of the administrative residency order.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative text to grant provisional legal aid.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative text when rejecting the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 732-3 du même code

Cited as the legal basis for finding an error of law regarding the tacit renewal of the administrative residency order.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative text to grant provisional legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative text when rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. F A, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision ne lui a pas été traduite dans une langue qu'il comprend ;

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive et qu'en toute hypothèse les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C n application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;

- les observations de Me Thalinger, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que son droit d'être entendu a été méconnu, et que l'arrêté doit être annulé en tant qu'il prévoit son renouvellement tacite ;

- les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue anglaise.

Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Haut-Rhin :

2. Le préfet du Haut-Rhin soutient que la requête est tardive en faisant valoir qu'elle lui a été notifiée le 6 janvier 2023, avec les voies et délais de recours. Toutefois, contrairement à ce qu'indique le préfet du Haut-Rhin, aucune des mentions accompagnant la notification de la décision contestée n'indique que le requérant comprendrait ou lirait le français, et il ressort au contraire des mentions de la notification de l'arrêté de placement en rétention du 7 novembre 2022 que le requérant a, à cette occasion, indiqué ne pas lire le français et demandé la présence d'un interprète. Dans ces conditions, les délais de recours n'ont pu valablement courir à l'encontre de la décision du 6 janvier 2023. La fin de non-recevoir doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".

4. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme G B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H E, directeur de la réglementation, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, le préfet du Haut-Rhin produit en défense l'interdiction de territoire prononcée à l'encontre de M. A, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi en date du 18 octobre 2022. Le moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, si M. A soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi, sur laquelle se fonde la décision portant assignation à résidence, vise expressément le courrier du 13 septembre 2022 sollicitant les observations de l'intéressé, et par lequel ce dernier a pu utilement faire valoir ses observations sur l'ensemble de la procédure d'éloignement dont il faisait l'objet. Le moyen doit être écarté.

7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées que le renouvellement de la mesure d'assignation à résidence nécessite une décision expresse, prise au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction. Par suite, l'arrêté attaqué, en tant qu'il prévoit le renouvellement tacite de la mesure d'assignation à résidence, est entaché d'une erreur de droit. Il y a dès lors lieu d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 en tant seulement qu'il a prévu, en son article 4, la possibilité d'un renouvellement tacite de la mesure d'assignation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être rejetées.

Sur les frais d'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que le présent jugement confirme la légalité de son assignation à résidence, M. A ne peut être regardé comme étant la partie principalement gagnante. Il n'y a pas lieu de faire droit ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 14 décembre 2022 portant assignation à résidence est annulé en tant qu'il prévoit le renouvellement tacite de cette mesure.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Strasbourg.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

L. C

La greffière,

L. Cherif

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Chérif