Applicant v. Prefecture of [Location Implicit] (Asylum Reconsideration Status and Expulsion Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal conditionally admitted an applicant to provisional legal aid and annulled two prefectural orders dated February 2, 2023, which ordered his immediate departure from French territory and imposed a one-year re-entry ban, along with a 45-day residency obligation. The court reasoned that because the National Court for Asylum Law had previously annulled the administrative rejection of the applicant's asylum reconsideration request and referred the matter back to the administrative authority for a decision, the applicant retained the right to remain in France until the administrative authority issued and notified a new decision on his asylum reconsideration; since the prefect had issued the expulsion order before this anticipated notification, the measure was legally flawed and therefore annulled, necessitating the subsequent residency order's annulment as well, and the prefect was ordered to issue a provisional residence permit pending the new administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 641-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture of [Location Implicit] (Asylum Reconsideration Status and Expulsion Order): The court reasoned that because the National Court for Asylum Law had previously annulled the administrative rejection of the applicant's asylum reconsideration request and referred the matter back to the administrative authority for a decision, the applicant retained the right to remain in France until the administrative authority issued and notified a new decision on his asylum reconsideration; since the prefect had issued the expulsion order before this anticipated notification, the measure was legally flawed and therefore annulled, necessitating the subsequent residency order's annulment as well, and the prefect was ordered to issue a provisional residence permit pending the new administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the provisional admission to legal aid, which is ordered in Article 1.
Cited in the reasoning section as the basis for granting provisional legal aid due to urgency, which leads to the order in Article 1.
Cited in the reasoning section to establish the legal context for the annulment ordered in Article 2.
Cited in the reasoning section to establish the legal context for the annulment ordered in Article 2.
Cited in the reasoning section to establish the legal context for the annulment ordered in Article 2.
Cited in the reasoning section to establish the legal context for the annulment ordered in Article 2.
Cited in the reasoning section to establish the legal context for the annulment ordered in Article 2.
Cited in the reasoning section to establish the legal context for the annulment ordered in Article 2.
Cited as the basis for the injunction to issue a provisional residence permit in Article 3.
Cited in Article 4 as the legal basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the reasoning section regarding the application for costs, which leads to the order in Article 4.
Cited explicitly in Article 4 as the legal basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
D une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 8 février 2023, M. B A, représenté D Me Reich, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2023 D lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2023 D lequel la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours ;
3°) à défaut, d'ordonner la suspension de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du jugement, sous astreinte de 50 euros D jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Reich en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la numérotation des arrêtés est illisible ;
- ils sont entachés d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la préfète de l'Aube n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- cette autorité ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne se soit prononcé sur le renvoi opéré D la cour nationale du droit d'asile après l'annulation de la décision de ce dernier du 28 octobre 2021 ;
- la préfète ne pouvait ni se référer à la première décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni reprendre les mêmes éléments figurant dans une précédente mesure d'éloignement pour fonder cette nouvelle mesure ;
- ces arrêtés méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces éléments justifient la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement.
D un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 641-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Reich pour le compte de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bosnien né le 6 juillet 1980, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 janvier 2020 afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. D une décision du 25 février 2021, rendue selon la procédure accélérée, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Il a alors fait l'objet d'une première mesure d'éloignement D un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 16 avril 2021. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours contre la décision de l'OFPRA le 31 août 2021. M. A a présenté une demande de réexamen le 26 octobre 2021, qui a été rejetée le 28 octobre suivant pour irrecevabilité D l'OFPRA. Cette décision a été annulée D la CNDA le 7 décembre 2022, qui a renvoyé à l'OFPRA l'étude de sa demande de réexamen. D deux arrêtés du 2 février 2023, la préfète de l'Aube a, d'une part, obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours. M. A demande à titre principal l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable () ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ". Aux termes de l'article L. 532-2 de ce code : " Saisie d'un recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. ". Aux termes de l'article L. 532-3 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile ne peut annuler une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus D la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle () ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ". Son article L. 542-2 dispose : " D dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ".
5. L'annulation de la décision d'irrecevabilité que l'OFPRA avait opposée le 28 octobre 2021 à la demande de réexamen de M. A D la décision de la CNDA du 7 décembre 2022, qui a également renvoyé à l'Office le soin de se prononcer sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié du requérant a eu pour effet, D l'application des dispositions précitées, de conférer à M. A le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la décision de l'OFPRA, statuant selon la procédure accélérée et en exécution de la décision de la CNDA, soit notifiée à M. A. Or, il ne ressort pas des pièces ni n'est allégué D les parties que l'Office, à la date de la mesure d'éloignement contestée, aurait pris une décision qui aurait été notifiée au requérant. Dans ces conditions, et sans que l'existence d'une précédente décision de rejet de l'OFPRA puisse justifier de remettre en cause le droit de l'intéressé à se maintenir sur le territoire français, la préfète de l'Aube ne pouvait, sans erreur de droit, prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A. D suite, cette décision doit être annulée ainsi que, D voie de conséquence, les décisions subséquentes et l'arrêté d'assignation à résidence.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni de statuer sur les conclusions à fin de suspension d'exécution, que M. A est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 2 février 2023 de la préfète de l'Aube.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution du présent jugement implique que la préfète de l'Aube délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce que cette autorité statue à nouveau sur sa situation après la notification de la décision de l'OFPRA, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Reich, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Reich de la somme de 1 200 euros. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés de la préfète de l'Aube du 2 février 2023 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Reich renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Reich, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Rustem A, à la préfète de l'Aube et à Me Reich.
Rendu public D mise à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H CLe greffier,
Signé
A. PICOT
N°2300242