Legislator Jurisprudence & Législation
2300241 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Expulsion Order Based on Erroneous Presumption of Dilatory Maneuver

Numéro de cause 2300241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national whose request for asylum review was declared inadmissible by the competent authority sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, arguing the order was based on insufficient reasoning, error in appreciation, and violation of human rights conventions. The court annulled the expulsion order because the administrative authority erred by presuming the request for review was solely a dilatory maneuver to thwart removal merely because the asylum office had declared the review inadmissible, failing to establish that the removal order was imminent when the review was filed or that the filing was exclusively aimed at obstruction, as required by law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 542-2 de ce code; Asylum Seeker Challenges Expulsion Order Based on Erroneous Presumption of Dilatory Maneuver: The court annulled the expulsion order because the administrative authority erred by presuming the request for review was solely a dilatory maneuver to thwart removal merely because the asylum office had declared the review inadmissible, failing to establish that the removal order was imminent when the review was filed or that the filing was exclusively aimed at obstruction, as required by law.

Mots-clés

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loi sur l'asile expulsion préfectorale éloignement griefs de droits humains inexigibilité de l'exécution du renvoi droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the appellant's initial request (which relates to costs) and implicitly confirmed by the application in Article 3 of the decision regarding costs, although the decision explicitly references the L. 761-1 framework only through Article 37.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final order to determine the payment of legal fees to the lawyer.
Article L. 542-2 de ce code
This article defines the conditions under which the right to remain in France ends following an asylum re-examination request, which is central to the annulment decision (Article 2).
Article L. 531-32 de ce code
Cited as a prerequisite for the application of Article L. 542-2, forming the legal basis for the annulled decision, and thus relevant to the annulment in Article 2.
Article 2
The operative article ordering the annulment of the prefectural decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order to determine the payment of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's initial request (which relates to costs) and implicitly confirmed by the application in Article 3 of the decision regarding costs, although the decision explicitly references the L. 761-1 framework only through Article 37.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court's decision to annul the prefectural order is based on the incorrect application of this article by the authority (as discussed in paragraph 5 and resolved in Article 2).

Article L. 542-2 de ce code

This article defines the conditions under which the right to remain in France ends following an asylum re-examination request, which is central to the annulment decision (Article 2).

Article L. 531-32 de ce code

Cited as a prerequisite for the application of Article L. 542-2, forming the legal basis for the annulled decision, and thus relevant to the annulment in Article 2.

Article 2

The operative article ordering the annulment of the prefectural decision.

Article 1er

The operative article stating that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because total legal aid was already granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 1er février 2023, M. A C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que l'arrêté en litige :

- est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que sa demande de réexamen ne constitue pas une manœuvre dilatoire destinée à faire échec à une mesure d'éloignement ;

- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- le préfet de police n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant somalien né le 15 février 1985, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 21 octobre 2022. Sa demande a été déclarée irrecevable par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 octobre 2022. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C par une décision du 3 février 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. "

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 542-2 que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au 2° b) de cet article, à la double condition, d'une part, que l'étranger ait " fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 532-11 ", et d'autre part, que sa demande de réexamen ait été introduite " uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ". La circonstance qu'un étranger ait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32 ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement.

5. En l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas soutenu par le préfet de police, que le requérant aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la date de l'introduction de sa demande de réexamen. D'autre part, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est borné, pour appliquer à M. C les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1, à constater que l'OFPRA avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 26 octobre 2022 et à considérer qu'une telle décision d'irrecevabilité " implique, conformément à l'article L. 531-42 du code précité, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ". Le préfet de police en a conclu, " par conséquent ", que " la demande de réexamen de M. C doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement ". Il résulte de ces motifs que le préfet de police a considéré qu'une décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA présumait, à elle seule, que la demande de réexamen n'avait été introduite par l'étranger qu'en vue de faire échec à son éloignement. Ce faisant, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C.

Article 2 : L'arrêté du 22 décembre 2022 du préfet de police de Paris pris à l'encontre de M. C est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pafundi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me Pafundi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

La magistrate désignée,

J. BLa greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300241/8